2e chambre sociale, 22 mai 2025 — 22/03642
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03642 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPLV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00004
APPELANTE :
Madame [K] [D]
née le 03 Novembre 1958 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Gaelle BALLOCCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur [Z] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS VORTEX »
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [G] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS VORTEX »
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association L'UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 3])
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [D] a été engagée le 29 août 2014 par la SAS Vortex en qualité de «'conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ ou à mobilité réduite, en période scolaire'», le contrat stipulant qu'il elle serait amenée «'à conduire des véhicules d'une capacité pouvant aller jusqu'à 9 places. Certains seront aménagés spécialement pour le transport de personnes en fauteuil roulant. Dans ce dernier cas, cela implique la manipulation du fauteuil pour monter et descendre l'usager ainsi que l'arrimage à bord du véhicule'».
Il est acquis aux débats qu'il s'agissait d'un contrat de travail intermittent.
Le 27 mai 2019, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de l'entreprise.
Le 1er septembre 2019, à la suite de la perte du marché auquel la salariée était affectée au profit d'un nouvel adjudicataire, le contrat de travail a été transféré.
Le 7 février 2020, la procédure collective a été convertie en redressement judiciaire.
Le 6 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'une part, de condamnation de la SAS Vortex à produire les feuilles de route sous astreinte et d'autre part, de faire requalifier son contrat en contrat de travail à temps complet et condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts en réparation de l'exécution déloyale du contrat.
Le 29 avril 2020, la liquidation judiciaire de la SAS Vortex a été prononcée, le tribunal commerce de Montpellier désignant Maître [R] et Maître [G] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [D] de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de rappel de salaire de 30 minutes par jour travaillé, d'indemnités au titre du travail dissimulé, de la perte de chance d'être payée de la majoration de ses heures complémentaires et de l'exécution déloyale du contrat de travail, outre de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Maître [G] et Maître [R] ainsi que les AGS de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [D].
Par déclaration enregistrée au RPVA le 6 juillet 2022, Mme [D] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 14 février 2025, Mme [D] demande à la cour :
- de constater son appel recevable et bien fondé, de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées et que le CGEA prendra en charge