2e chambre sociale, 22 mai 2025 — 22/03574

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03574 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPHP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG 21/00069

APPELANT :

Monsieur [T] [Y]

né le 14 Octobre 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. HEXIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MadameVéronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [J] [Y] a été engagé le 7 novembre 2012 par la SAS Hexis, spécialisée dans l'adhésivage de films destinés à la communication visuelle, en qualité de responsable marketing et communication, à temps complet, dans le cadre d'une convention de forfait en heures (216 jours travaillés par an), moyennant une rémunération mensuelle de 4 000 euros brut.

Le 12 juin 2020, les parties ont signé une convention de rupture, homologuée, qui a fixé le montant de l'indemnité spécifique de rupture au profit du salarié à la somme de 9 735,38 euros et la date de la rupture effective au 31 juillet 2020.

Par requête enregistrée le 30 juillet 2021, soutenant que son ex-salarié avait violé son obligation d'exécution loyale de la convention de rupture, la SAS Hexis a saisi le conseil de prud'hommes de Sète d'une demande d'indemnisation de son préjudice et d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que M. [T] [Y] avait violé l'obligation d'exécution loyale de la convention de rupture conventionnelle,

- jugé que la procédure lancée par la société Hexis était recevable,

- condamné M. [Y] à payer à la société Hexis la somme de 4 500 euros brut à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties de toute autre demande et prétention comme non justifiées,

- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 juillet 2022, M. [Y] a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 janvier 2025, M. [T] [Y] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il avait violé l'obligation d'exécution loyale de la convention de rupture conventionnelle, que la procédure était recevable et en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA Hexis des dommages et intérêts ;

- de déclarer irrecevable comme étant prescrite, l'action menée par la SA Hexis à son encontre ;

- de déclarer la demande de la SA Hexis tendant au retrait de l'attestation établie par ses soins et produite en justice par M. [V] comme irrecevable, se heurtant à un problème de compétence rationae materiae ;

- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais exposés en première instance et en cause d'appel.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 12 février 2025, la SAS Hexis demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [Y] avait violé l'obligation d'exécution loyale de la convention de rupture conventionnelle et jugé que la procédure lancée était recevable ;

- condamner en conséquence M. [Y] à lui payer la somme de 9 700 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de rupture conventionnelle et la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première