2e chambre sociale, 22 mai 2025 — 22/03572

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03572 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPHM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE

N° RG F21/00117

APPELANTE :

S.A.S.U. HEXA NET Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [S] [H]

née le 31 Décembre 1969 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité Marocaine

[Adresse 4]

[Localité 1]

Défaillante

Ordonnance de clôture du 17 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rrendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- Défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er février 2011, Mme [S] [T] épouse [H], agent de service, a intégré la SASU Hexa-Net à la suite de la reprise par cette dernière du marché de nettoyage de la mairie de [Localité 1].

Par avenant du 23 septembre 2015, les parties ont convenu qu'à compter du 5 octobre 2015, le temps de travail serait porté à 79,82 heures par mois, la salariée étant désormais affectée au site client de la mairie de [Localité 1], du lundi au vendredi inclus.

Du 16 septembre 2019 au 31 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 12 octobre 2020, elle a sollicité une rupture conventionnelle, refusée par l'employeur le 20 octobre 2020,

compte tenu de l'arrêt de travail en cours.

A l'issue de son arrêt de travail, la salariée n'a pas repris son poste.

Par lettres des 24 décembre 2020 et 14 janvier 2021, l'employeur a mis en vain la salariée en demeure de se présenter à son poste à l'issue de son arrêt de travail ou de justifier des motifs de son absence et a programmé la visite médicale de reprise.

Par lettre du 25 janvier 2021, il a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le'10 février suivant auquel la salariée ne s'est pas présentée et, par lettre du 16 février 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2021, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'homme a':

- fixé l'ancienneté de Mme [H] à 10 ans,

- fixé son salaire mensuel à 843,43 euros brut,

- «'dit le licenciement de Mme [H] pour faute réelle et sérieuse'»,

- condamné la SAS Hexa Net à verser à Mme [H] les sommes suivantes':

* 2 108, 51 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Hexa Net aux entiers dépens,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 juillet 2022, la SAS Hexa-Net a régulièrement relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant condamnée.

Mme [H], à qui l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 2 septembre 2022, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, précise à l'intimée que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, n'a pas constitué avocat.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 juillet 2022, la SAS Hexa Net demande à la cour';

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a disqualifié la faute grave et en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes au titre de l'indemnité de licenciement'et de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

- à titre principal, de dire que le lic