2e chambre sociale, 22 mai 2025 — 22/03572
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03572 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPHM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RG F21/00117
APPELANTE :
S.A.S.U. HEXA NET Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [S] [H]
née le 31 Décembre 1969 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rrendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
- Défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2011, Mme [S] [T] épouse [H], agent de service, a intégré la SASU Hexa-Net à la suite de la reprise par cette dernière du marché de nettoyage de la mairie de [Localité 1].
Par avenant du 23 septembre 2015, les parties ont convenu qu'à compter du 5 octobre 2015, le temps de travail serait porté à 79,82 heures par mois, la salariée étant désormais affectée au site client de la mairie de [Localité 1], du lundi au vendredi inclus.
Du 16 septembre 2019 au 31 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 12 octobre 2020, elle a sollicité une rupture conventionnelle, refusée par l'employeur le 20 octobre 2020,
compte tenu de l'arrêt de travail en cours.
A l'issue de son arrêt de travail, la salariée n'a pas repris son poste.
Par lettres des 24 décembre 2020 et 14 janvier 2021, l'employeur a mis en vain la salariée en demeure de se présenter à son poste à l'issue de son arrêt de travail ou de justifier des motifs de son absence et a programmé la visite médicale de reprise.
Par lettre du 25 janvier 2021, il a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le'10 février suivant auquel la salariée ne s'est pas présentée et, par lettre du 16 février 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2021, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'homme a':
- fixé l'ancienneté de Mme [H] à 10 ans,
- fixé son salaire mensuel à 843,43 euros brut,
- «'dit le licenciement de Mme [H] pour faute réelle et sérieuse'»,
- condamné la SAS Hexa Net à verser à Mme [H] les sommes suivantes':
* 2 108, 51 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Hexa Net aux entiers dépens,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 juillet 2022, la SAS Hexa-Net a régulièrement relevé appel de tous les chefs de ce jugement l'ayant condamnée.
Mme [H], à qui l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 2 septembre 2022, lequel, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, précise à l'intimée que, faute pour elle de constituer avocat ou défenseur syndical, dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, elle s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables, n'a pas constitué avocat.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 juillet 2022, la SAS Hexa Net demande à la cour';
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a disqualifié la faute grave et en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes au titre de l'indemnité de licenciement'et de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- à titre principal, de dire que le lic