2e chambre sociale, 22 mai 2025 — 22/03562

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03562 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPG2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG 20/00290

APPELANT :

Monsieur [P] [H]

né le 31 Octobre 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substiuée par Me Marie BARDAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL CHRISTOPHE AMBULANCES BLANCHES

Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ,

Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant,

Ordonnance de clôture du 17 Février 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée non daté, M. [P] [H] a été engagé à temps complet à compter du 1er avril 2015 par la SARL Christophe Ambulances Blanches, soumise à la convention collective nationale des transports routiers, en qualité d'ouvrier conducteur d'ambulance Vsl taxi et agent administratif, moyennant une rémunération mensuelle de'2'457,37 euros brut.

Après une période de congés puis d'arrêt de travail pour maladie jusqu'au 9 février 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le'19 février suivant, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire, par lettres du 11 février 2020.

Par lettre du 25 février 2020, il a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

Par requête enregistrée au greffe le 7 septembre 2020, soutenant que les règles relatives à la durée du travail et aux repos quotidiens et hebdomadaires n'avaient pas été respectées, qu'il était en droit d'obtenir l'indemnité pour travail dissimulé, des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour non-paiement des heures d'astreinte et des heures supplémentaires, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour discrimination liée à son état de santé et que son licenciement était nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bézier.

Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que l'employeur n'avait pas manqué à l'obligation en matière de durée du travail, ni à l'obligation de majorations pour tâches complémentaires, qu'il ne s'était pas rendu coupable de travail dissimulé, qu'il n'avait pas manqué à l'obligation en matière de sécurité et de résultat, ni à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

- jugé que l'employeur n'avait pas manqué à l'obligation de non-discrimination,

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Christophe Ambulances Blanches de toutes ses demandes,

- condamné les deux parties aux dépens respectifs,

- dit qu'aucune des parties n'est condamnée au versement de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 4 juillet 2022, le salarié a régulièrement relevé appel de tous les chefs de ce jugement à l'exception de celui ayant débouté la société Christophe Ambulances Blanches de ses demandes.

' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe par voie de RPVA le 14 février 2025, M. [H] demande à la cour'l'infirmation totale du jugement'et':

«'sur l'exécution du contrat de travail':

- prononcer le fait que la société a manqué à ses obligations en matière de majorations pour tâches complémentaires';

- condamner la société à verser à M. [H] la somme de 4 491, 10 euros bruts à titre de dépassement d'amplitude journalière, outre 449,11 euros bruts au titre des congés payés afférents'»';

- condamner en outre la so