2e chambre sociale, 22 mai 2025 — 22/03509
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03509 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPDY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00730
APPELANTE :
Madame [MP] [DI]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. EXADEX -La Société EXADEX,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2] - FRANCE
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [MP] [DI] a été engagée le 1er décembre 1999 par la société Exadex, étude de commissaires de Justice, en qualité de secrétaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Convoquée le 20 mai 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin 2020, Mme [DI] a été licenciée pour faute grave par une lettre du 24 juin 2020.
Mme [DI] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 31 juillet 2020, aux fins d'entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 juin 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juger que le contrat de travail de Mme [DI] a été exécuté loyalement ;
Dit et juge que les griefs retenus à l'encontre de Mme [DI] comme un fondement de son licenciement ne sont pas prescrits ;
Dit et juge que le licenciement de Mme [DI] repose bien sur une faute grave ;
Rejette la pièce adverse 14, certificat médical non conforme ;
Déboute Mme [DI] de l'intégralité de ses demandes et les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de l'instance à la charge de Mme [DI].
Le 30 juin 2022, Mme [DI] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 17 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mercredi 10 mars 2025.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire son licenciement abusif, de débouter la société Exadex de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 17 069,33 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 496,90 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 60 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal ;
- 1 500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [DI] demande en outre à la cour d'ordonner à la société Exadex de lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 27 décembre 2022, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle. La société Exadex demande donc à la cour de rejeter la pièce adverse n°14, de débouter Mme [DI] de ses demandes, et de la condamner à lui verser les sommes suivantes :
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le c