3e chambre civile, 22 mai 2025 — 21/01692
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01692 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5HL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 FEVRIER 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7]
N° RG 19/05553
APPELANT :
Monsieur [R] [X] [M] [Z]
né le 18 avril 1948 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.C.I. LES PORTES DU MILLENAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 19 avril 2019 reçu par maître [V] [N], notaire, la société civile immobilière Les Portes du Millénaire a conclu une promesse synallagmatique de vente avec monsieur [R] [W] portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5] composé d'un appartement à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée d'une copropriété et d'un emplacement de parking au prix de 140 000 euros.
La réitération de la vente devait intervenir au plus tard le 19 juillet 2019.
Le contrat de promesse stipulait que dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte bien que les conditions soient remplies, une pénalité de 14 000 euros serait due sous forme de dommages et intérêts. Il stipulait par ailleurs le versement d'un dépôt de garantie de 7 000 euros entre les mains du notaire rédacteur, versement effectué par monsieur [R] [Z].
Par courrier du 10 juillet 2019, monsieur [R] [Z] a, par l'intermédiaire de son notaire, maître [F] [U], indiqué au notaire rédacteur qu'après avoir appris que la copropriété était en état de cessation de paiement et suite à une visite de l'appartement au cours de laquelle il avait constaté l'existence d'un sinistre l'affectant, il souhaitait renoncer à l'acquisition.
La vente n'a pas été réitérée et un procès-verbal de carence a été dressé le 1e octobre 2019.
Suite à une mise en demeure en date du 1er octobre 2019, par acte du 21 octobre 2019, la société civile immobilière Les Portes du Millénaire a assigné monsieur [R] [Z] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de le voir condamner à payer le montant de la clause pénale.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
déclaré les demandes formées par la SCI Les Portes du Millénaire recevables,
condamné monsieur [R] [Z] à payer à la SCI Les Portes du Millénaire la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2019 au titre de la clause pénale ;
rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
dit que le montant du dépôt de garantie viendra en déduction du paiement de la clause pénale et sera versé par le notaire à la SCI Les Portes du Millénaire ;
condamné monsieur [R] [Z] à payer à la SCI Les Portes du Millénaire la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné monsieur [R] [Z] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 15 mars 2021, monsieur [R] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 août 2021, monsieur [R] [Z] demande à la cour d'appel de réformer le jugement dont appel et de :
condamner la société civile immobilière Les Portes du Millénaire à lui restituer l'intégralité des sommes qu'il a versées au titre du dépôt de garantie en application de la promesse et au titre de l'exécution du jugement dont appel ;
condamner la société civile immobilière Les Portes du Millénaire à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intér