3e chambre sociale, 22 mai 2025 — 21/00344

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 22 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00344 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2XG

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16] N° RG19/05394

APPELANTE :

Madame [O] [D]

[Adresse 13]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier CHARLES GERVAIS de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002106 du 31/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])

INTIMEE :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Madame [O] [D], née le 18 juillet 1948, est bénéficiaire de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) depuis plusieurs années, avec un taux d'incapacité évalué à plus de 80%. Elle percevait en outre, depuis le 1er août 2010, une retraite personnelle versée par la [10].

Par courrier en date du 7 janvier 2016, la [8] ([6]) de l'Hérault a invité Madame [O] [D] à formuler une demande de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées ([4]), lui étant précisé que ce droit à pension est prioritaire sur le versement de l'AAH.

En mars 2016, Madame [O] [D] a transmis à la [12] un récepissé de demande d'allocations supplémentaires. Par courrier du 20 avril 2016, la [7] lui a donc notifié le maintien de son AAH.

Par courrier en date du 6 janvier 2017, la [7] a de nouveau demandé à Madame [O] [D] de justifier le dépôt de sa demande de l'ASPA auprès de la [11].

Les droits de Madame [O] [D] à l'AAH ont été suspendus en février 2017.

Par courrier en date du 24 avril 2017, la [12] lui a notifié le rejet de sa demande d'ASPA, au motif selon lequel elle n'avait pas demandé la totalité des prestations vieillesses auxquelles elle pouvait prétendre auprès de l'ensemble des organismes de retraite complémentaires.

Par courrier en date du 9 mai 2017, la [7] a notifié à Madame [O] [D] son droit à l'ASPA, rétroactivement à compter du 1er juillet 2016. La caisse indique que « nous avons eu connaissance de votre pension ([4]) et de la date d'attribution qui a été modifiée. Vous receviez votre allocation aux adultes handicapés à titre d'avance sur votre pension » et a procédé au recalcul des droits de l'assuré entrainant un indu, dont une part est régularisée avec l'organisme de retraite et l'autre part ' 523,85' - devait être remboursée directement par Madame [O] [D].

Madame [O] [D] a alors envoyé un courrier, daté du 12 octobre 2017, au Président de la République afin d'exposer sa situation. Par courrier du 27 octobre 2017, le Préfet de l'Hérault a alors écrit à la [7] pour lui demander de réexaminer la situation de l'assurée au regard de sa « situation financière fragile ».

Par courrier en date du 6 décembre 2017, la [7] a indiqué à Madame [O] [D] avoir réexaminé son dossier, mais ne pas pouvoir faire droit à sa demande de percevoir l'AAH, au regard du montant total de ses pensions perçues, qui excède celui de l'allocation demandée.

Au mois de février 2018, Madame [O] [D] a sollicité le réexamen de ces droits, en précisant à la Caisse qu'elle ne percevait plus l'ASPA et qu'elle bénéficiait d'une dérogation de l'état pour bénéficier de l'AAH. La Caisse lui a alors demandé, par courrier du 20 février 2018, les justificatifs nécessaires à la régularisation de sa situation et le dépôt d'une nouvelle demande d'information.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2018, le conseil de Madame [O] [D] a écrit à la Commission de recours amiable de la [7] afin de solliciter pour sa cliente le bénéfice de l'AAH à compter du mois de février 2017. Madame [O] [D] a également envoyé une lettre en son nom propre, le 19 décembre 2018, pour contester le traitement de sa situation par la Caisse.

Par courrier en date du 11 juin 2019, Madame [O] [D] a été notifiée de la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable le 10 mai 2019, selon laquelle la suspension du versement de l'AAH doit être confirmée en raison du refus de l'allocataire de faire valoir prioritairement ses droits à l'ASPA.

Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2019, Madame [O] [D] a alors saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier d'un recours contre cette décision de rejet.

Par jugement en date du 5 janvier 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a :

Reçu le recours de Madame [O] [D] mais le dit mal fondé ;

Débouté Madame [O] [D] de toutes ses prétentions ;

Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [9] en date du 10 mai 2019 ;

Condamné Madame [O] [D] aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2021, Madame [O] [D] a interjeté appel de ce jugement.

Le 5 février 2021, Madame [O] [D] a déposé une demande d'aide juridictionnelle en qualité d'appelante, qu'elle s'est vu accorder de manière totale par décision du 31 mars 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2025.

Suivant conclusions en date du 4 mars 2025 et soutenues oralement, Madame [O] [D] demande à la cour à titre principal de :

Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 5 janvier 2021 (RG n°19/05394).

Statuant à nouveau :

Dire et juger nulle la décision de la [6] du 10 mai 2019 notifiée à Madame [O] [D] le 11 juin 2019 ;

Dire et juger que Madame [O] [D] doit percevoir l'Allocation Adulte Handicapé ;

Enjoindre à la [7] de verser l'allocation adulte handicapé à Madame [D] avec rétroactivité depuis le 1er janvier 2017 ;

En conséquence :

Condamner la [7] à payer à Madame [D] la somme de 54 747,70 ' au 3 mars 2025, outre la somme mensuelle de 558,65 ' à compter du 1er mars 2025 ;

Condamner la [7] à payer à Maître Olivier CHARLES-GERVAIS la somme de 3 000 ' au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant conclusions en date du 20 février 2025 et soutenues oralement, la [7] demande à la cour à titre principal de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Débouter Madame [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Se faisant :

Confirmer le jugement du 5 janvier 2021 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu'il « RECOIT le recours de Madame [O] [D] mais le dit mal fondé ; DEBOUTE Madame [O] [D] de toutes ses prétentions ; CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable de la [9] en date du 10 mai 2019 ; Condamne Madame [O] [D] aux dépens ».

Y ajoutant :

Condamner Madame [O] [D] au paiement de la somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [O] [D] soutient, à l'appui de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable, qu'elle aurait dû continuer à percevoir l'AAH même après avoir atteint l'âge minimum de départ à la retraite, dès lors que son montant est plus important que celui de l'ASPA et que la [6] n'était pas habilitée à lui imposer de formuler une demande pour bénéficier prioritairement de l'ASPA.

La [7] rétorque que Madame [O] [D] ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale telles que modifiées par la loi n°216-1917 du 29 décembre 2016 puisqu'elle a atteint l'âge minimum de départ à la retraite avant le 1er janvier 2017. Elle soutient que l'assurée était donc tenue de demander en priorité le bénéfice de l'ASPA auprès de l'organisme compétent et indique que l'AAH est une « prestation non-contributive et subsidiaire aux avantages et elle peut être recouvrée sur les successions du bénéficiaire et n'est pas de nature à être exclue du domaine des avantages de vieillesse au sens des articles L. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. ». Enfin, elle soutient qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne justifie le versement rétroactif de l'AAH à Madame [O] [D] à compter du 1er janvier 2017 pour un montant de 54 747,70 '.

L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale a en effet été modifié par la loi n°216-1917 du 29 décembre 2016, qui précise en son article 87 que « le présent IV est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017 ».

Il n'est pas contesté que Madame [O] [D], née en 1948, bénéficie d'une pension de vieillesse depuis le 1er août 2010, qu'ainsi elle a atteint l'âge minimum de départ à la retraite avant le 1er janvier 2017. Ainsi, elle ne peut bénéficier des nouvelles dispositions de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale telles que modifiées par la loi de 2016.

Dans sa version applicable aux faits d'espèce, l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

[']

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. ».

Ainsi, en application de cet article, le droit à l'AAH est subordonné à l'impossibilité pour l'allocataire de prétendre à un autre avantage de vieillesse ou d'invalidité « d'un montant au moins égal à cette allocation ».

Lorsque l'allocataire bénéficie d'un taux d'incapacité de plus de 80%, comme l'a rappelé la [Adresse 14] ([15]) dans son courrier du 25 octobre 2018 à destination de la [6], « à compter de l'âge légal de la retraite, l'AAH est versée à titre différentiel en complément d'un avantage vieillesse ».

En l'espèce, Madame [D] est retraitée depuis le 1ier aout 2010. Elle a été informée le 7 janvier 2016 par la caisse que le bénéfice de l'ASPA était prioritaire sur le versement de l'AAH.

Dès lors, pour pouvoir bénéficier de cette AAH à titre subsidiaire, il est nécessaire d'avoir préalablement sollicité l'ASPA à titre principal, ce que la [7] a invité Madame [O] [D] à faire pour continuer à prétendre au bénéfice de l'AAH.

Or, il est démontré que la [6] s'est rapprochée de la [11] le 20 février 2018 afin de vérifier les droits à pension de Madame [D]. Ainsi, la [11] a informé la [6] que Madame [D] ne bénéficiait plus de l'ASPA en l'absence d'envoi du questionnaire relatif à ses ressources.

Dès lors que Madame [O] [D] a perdu en 2017 le bénéfice de l'ASPA de son propre fait en ne fournissant pas les justificatifs de revenus nécessaires à la [11], ainsi, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'AAH à titre subsidiaire.

Enfin, Madame [O] [D] fait valoir auprès de la Caisse de ce qu'elle bénéficie d'une dérogation spécifique de l'Etat mais n'apporte aucun élément justificatif sur ce point.

C'est donc à bon droit que la [9] a suspendu le versement de son allocation.

Le jugement déféré sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier.

Par conséquent,

DEBOUTE Madame [O] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Y ajoutant,

DIT qu'il n'y a lieu, en application de l'équité, à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [O] [D] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE