3e chambre sociale, 22 mai 2025 — 21/00154

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à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 22 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00154 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2LO

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11] N° RG19/00665

APPELANTE :

Madame [K] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assistée et représentée par Me MAUREL avocat qui substitue Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Organisme [9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Mme [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [K] [G] veuve [M] [Z] (ci-après dénommée Madame [K] [M] [Z]) qui était employée par la société [5] en qualité d'employée hôtesse de caisse en station-service a été victime d'un accident du travail le 27 avril 2016.

La déclaration d'accident indique que « la salariée déclare : alors que je me trouvais sur la piste, un véhicule s'est approché et m'a percuté avec son rétroviseur au bas du dos ».

Le certificat médical initial, en date du 28 avril 2016, mentionne un « choc par rétroviseur de voiture passant derrière elle rapidement. Hématome lombosacré G avec douleur sciatique G. ».

La [6] ([8]) de l'Hérault a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dans le certificat médical de prolongation en date du 18 mai 2016, le Docteur [F], médecin traitant de Madame [K] [M] [Z], a déclaré une nouvelle lésion affectant cette dernière à savoir une « contusion lombaire basse, percutée par une voiture sur son lieu de travail. Bilan radio normal ' persistance sciatalgie gauche + lombalgies basses aigues. TDM rachis lombo sacré. ». Cette nouvelle lésion a également été prise en charge par la [9] au titre de l'accident de travail du 27 avril 2016.

Le médecin-conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2017, date à laquelle Madame [K] [M] [Z] était encore en arrêt. Cette décision a été notifiée à l'assurée le 8 décembre 2017.

Le médecin-conseil indique également qu'à cette date, le taux d'incapacité partielle doit être fixé à 0% pour des « séquelles à type de douleur sacro-illiaque gauche post-traumatique ». Cette décision a été notifiée à l'assurée le 15 décembre 2017.

Le 2 février 2018, Madame [K] [M] [Z] a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier en contestation de la décision du 15 décembre 2017.

A l'audience du 23 octobre 2020, le Tribunal a ordonné une mesure d'instruction, confiée au Docteur [B], qui l'a exécutée sur le champ et a développé oralement ses conclusions écrites.

Par jugement du 8 décembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier a :

Reçu le recours de Madame [K] [M] [Z] et le déclare mal fondé ;

Confirmé la décision contestée.

Le 8 janvier 2021, Madame [K] [M] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions en date du 17 janvier 2022 et soutenues oralement, Madame [K] [M] [Z] demande à la cour à titre principal de :

Ordonner la révision du taux d'IPP de Madame [M] [Z] fixé à 0% ;

Le fixer au taux de 10% ;

Réserver les dépens.

Suivant conclusions en date du 23 septembre 2024 et soutenues oralement, la [9] demande à la cour à titre principal de :

Dire que c'est à bon droit que la Caisse a notifié le 15 décembre 2017 la décision relative à la fixation du taux d'incapacité permanente ;

Dire et juger que l'accident du travail déclaré par Madame [M] [Z] [K] le 27/04/2016 a généré des séquelles indemnisables par un taux d'incapacité permanente de 0% à la date de consolidation 30/11/2017 ;

Constater que les séquelles présentes à la date de consolidation ne permettent pas d'attribuer une indemnisation au titre d'une incidence professionnelle ;

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 08/12/2020 ;

Débouter Madame [M] [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION