3e chambre sociale, 22 mai 2025 — 20/05924
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05924 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZWP
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]
N° RG18/00681
APPELANTES :
Association [11] '[Adresse 6]'
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me RESPAUT avocat pour Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON
Association [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me RESPAUT avocat pour Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme [13] [Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
L'Association [11] est composée de deux structures : l'Association [11] (établissement et service d'aide par le travail) et le [9] (foyer d'hébergement pour adultes handicapés), toutes deux situées en zone de revitalisation rurale (ZRR) à [Localité 4].
Par courrier en date du 20 décembre 2017, l'Association [11] a sollicité le remboursement de la somme de 97 390 euros (49 222 euros pour le centre d'aide par le travail et 48 168 euros pour le foyer d'hébergement), en application de l'exonération spécifique aux Zones de Revitalisation Rurale (ZRR), au titre de la période allant du mois de décembre 2014 à novembre 2017.
Par courrier en date du 31 janvier 2018, l'[14] a sollicité de l'Association la transmission de documents complémentaires et l'a invitée à formuler une demande de rescrit social afin de vérifier les conditions ouvrant droit à ladite exonération.
Par courrier en date du 27 juin 2018, l'[14] a informé l'Association du rejet partiel de la demande, concernant la période allant de décembre 2014 au 10 juin 2015, au motif de la prescription tirée de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale.
Le 11 juillet 2018, l'[14] a procédé au remboursement de la somme de 30 459,81 euros pour le centre d'aide par le travail et de 15 299 euros pour le foyer d'hébergement, pour les années 2016 et 2017. En septembre 2018, l'[14] a procédé à un autre remboursement de la somme de 15 797 euros pour le foyer d'hébergement, relatif aux mêmes années.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2018, l'Association [11] a saisi la Commission de recours amiable de l'[14] en contestation partielle de la décision du 27 juin 2018 et en sollicitant le réexamen de la demande initiale de remboursement.
Suivant courrier du 1er octobre 2018, l'[14] a, d'une part, rappelé à l'Association [11] qu'elle avait déjà bénéficié en juillet et septembre 2018 de remboursements de la somme globale de 61 555,81 euros, correspondant aux années 2016 et 2017 ; et d'autre part, a demandé à l'Association de lui transmettre plusieurs documents complémentaires pour étudier la période antérieure.
La Commission de recours amiable n'ayant pas statué dans le délai d'un mois, tel qu'imparti en vertu de l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au moment des faits, elle était réputée rendre une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2018, l'Association [11] a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de cette décision.
Par une décision en date du 26 février 2019, notifiée le 12 mars 2019, la Commission de recours amiable a finalement rendu une décision explicite par laquelle elle rejetait la demande de la cotisante, non plus sur le fondement de la prescription mais sur l'insuffisance de pièces justificatives.
Par courrier en date du 11 mai 2020, l'Association [11] a transmis certains des documents complémentaires demandés par l'URSSAF dans son courrier du 1er octobre 2018.
Par jugement du 24 novembre 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Débouté l'association [11] prise en ses établissements ASSOCIATION [Adresse 12] de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Met les éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019 à la charge de l'association [11] prise en ses établissements ASSOCIATION [Adresse 12].
Suivant s