3e chambre sociale, 22 mai 2025 — 20/05728

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3e chambre sociale

ARRÊT DU 22 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05728 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZKR

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8]

N° RG19/06156

APPELANT :

Monsieur [J] [C] [V] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015776 du 27/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

INTIMEE :

Mutualité [10]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représentant : Mme [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Magali VENET, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] a été engagé en qualité d'ouvrier forestier par la société [11] suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 mai 2014.

Il était placé en arrêt de travail à compter du 9 octobre 2015 et son état de santé a été jugé incompatible avec un poste en espaces verts par le médecin du travail le 04 novembre 2016.

Le 20 septembre 2016 il bénéficiait d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.

Le 04 mai 2018, M. [C] déposait un dossier de demande de pension d'invalidité auprès de la [4] ([9]) du Languedoc.

Le 03 juillet 2018 la [9] notifiait à l'assuré qu'il ne remplissait pas les conditions médicales faute de réduction de sa capacité de travail ou de gain au moins égale à 66,66 %.

M. [C] saisissait le Tribunal du Contentieux de l'incapacité devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier à compter du 1er janvier 2020, en contestation de la décision de rejet de sa demande de pension d'invalidité.

Par jugement du 1er décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision de la [5].

Le 15 décembre 2020, M. [C], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 décembre 2020.

La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 06 mars 2025.

Au soutien de ses écritures l'avocat de M. [C] sollicite de la cour de :

' DECLARER recevable et bien-fondé son appel à l'encontre du jugement en date du 1er décembre 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier,

' INFIRMER le jugement en date du 1er décembre 2020 en ce qu'il a déclaré non fondé son recours et confirmé la décision de la mutualité sociale agricole du Languedoc du 3 juillet 2018,

' PRENDRE ACTE de ce que M. [C] [V] OU [R] [V] s'est vu attribuer une pension d'invalidité de 2e catégorie à compter du 28 février 2022,

' LE RENVOYER devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,

' CONDAMNER la [10] à payer à la SCP DESSALCES la somme de 1000 euros en application des articles 35 et 75 de la loi du 11 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Au soutien de ses écritures, la représentante de la [9], munie d'un pouvoir de représentation, sollicite de la cour de :

' Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [T] [V] à l'encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 1er décembre 2020 ;

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Y ajoutant,

' Condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 06 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'attribution d'une pension d'invalidité :

L'assuré fait valoir qu'il présente des problèmes respiratoires qui l'ont contraint à cesser son activité professionnelle et alors que la gravité de son état ne lui a pas permis de reprendre son travail, étant rappelé que le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail le 26 février 2019.

Il ajoute qu'étant illétré, sans formation, diplôme ou qualification il ne peut pas engager une reconversion professionnelle.

Il soutient que compte tenu des éléments médicaux qu'il verse aux débats il doit être considéré qu'il présente une pathologie invalidante réduisant au moins des deux ti