Rétention Administrative, 22 mai 2025 — 25/00489
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 MAI 2025
2ème prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée par ordonnance du 26 mars 2025, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00489 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMDL ETRANGER :
Mme [R] [O]
née le 29 Avril 1996 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 19 mai 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU NORD;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 à 10h55 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 18 juin 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [R] [O] interjeté par courriel du 21 mai 2025 à 09h42 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [R] [O], appelante, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU NORD, intimé, non comparant ni représenté ;
Me [U] PONSEELE et Mme [R] [O] ont présenté leurs observations ;
Mme [R] [O] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [R] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
À l'audience, le conseil de Mme s'est cependant désistée de ce moyen.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
- Sur la prolongation de la rétention :
Mme [R] [O] fait valoir que l'administration n'établit pas qu'elle a bien adressé la copie de son passeport aux autorités congolaises, et que la relance du 13 mai 2025 n'est pas intervenue dans un délai raisonnable suite à la première demande de laissez-passer consulaire du 21 avril 2025.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En outre, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Enfin, il sera rappelé que la cour n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit au séjour, étant rappelé qu'en l'espèce, Mme [E] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, à l'encontre de laquelle elle n'a pas formé de recours, selon ses indications à l'audience.
Sur ce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que le délai de 3 semaines séparant la première demande de laissez-passer con