3ème Chambre, 22 mai 2025 — 24/00635

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

R.G. : N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPR

Minute n° 25/00138

[I], [C]

C/

S.A.S. [14], S.C.P. JOUBERT & DEMAREST, S.A. [15], S.A. [8], S.A. [11], S.A. [7], [12] [Localité 19], Société [21] [Localité 19]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 16], décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23-000712

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 22 MAI 2025

APPELANTS :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 6]

Non comparant et représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

Madame [P] [C] épouse [I]

[Adresse 6]

Non comparante et représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A.S. [14]

[Adresse 1]

Non comparante et représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ

S.C.P. JOUBERT & DEMAREST

[Adresse 18]

Non comparante et non représentée

S.A. [15]

[Adresse 20]

Non comparante et non représentée

S.A. [8]

Chez [22] - [Adresse 10]

Non comparante et non représentée

S.A. [11]

Chez [13]

[Adresse 5]

Non comparante et non représentée

S.A. [7]

CHEZ [Localité 17] CONTENTIEUX

[Adresse 4]

Non comparante et non représentée

SIP [Localité 19]

[Adresse 3]

Non comparant et non représenté

SGC [Localité 19]

[Adresse 2]

Non comparant et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier, en présence de Mme [W], greffier stagiaire

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 août 2022, M. [G] [I] et Mme [P] [C] épouse [I] ont saisi la [9] aux fins de traitement de leur situation.

Le 11 août 2022, la commission a déclaré la demande recevable et par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz a confirmé cette décision. Le 29 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes en 114 mensualités d'un montant maximal de 486,23 euros.

Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :

- dit la SAS [14] recevable en sa contestation formée à l'encontre des mesures imposées le 29 juin 2023 par la [9]

- constaté la mauvaise foi de M. et Mme [I]

- déclaré en conséquence M. et Mme [I] irrecevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement

- mis les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 avril 2024, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 14 janvier 2025, les appelants représentés par leur avocat se sont référés oralement aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de:

- prononcer la nullité du jugement entrepris, subsidiairement l'infirmer

- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la SAS [14]

- déclarer irrecevable la SAS [14] en sa contestation formée à l'encontre des mesures imposées le 29 juin 2023 par la commission de surendettement de la Moselle

- débouter en tout état de cause la SAS [14] de l'ensemble de ses prétentions

- les déclarer en conséquence recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement conformément aux mesures imposées le 29 juin 2023 par la commission de surendettement de la Moselle

- subsidiairement fixer les mensualités du plan à 600 euros

- ordonner au besoin le retour du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle pour l'établissement d'un rééchelonnement des dettes

- débouter la SAS [14] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, tant irrecevable que mal fondée

- la condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel et à leur payer une