3ème Chambre, 22 mai 2025 — 24/00635
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPR
Minute n° 25/00138
[I], [C]
C/
S.A.S. [14], S.C.P. JOUBERT & DEMAREST, S.A. [15], S.A. [8], S.A. [11], S.A. [7], [12] [Localité 19], Société [21] [Localité 19]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 16], décision attaquée en date du 12 Mars 2024, enregistrée sous le n° 23-000712
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Surendettement
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 6]
Non comparant et représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [P] [C] épouse [I]
[Adresse 6]
Non comparante et représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
Non comparante et représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ
S.C.P. JOUBERT & DEMAREST
[Adresse 18]
Non comparante et non représentée
S.A. [15]
[Adresse 20]
Non comparante et non représentée
S.A. [8]
Chez [22] - [Adresse 10]
Non comparante et non représentée
S.A. [11]
Chez [13]
[Adresse 5]
Non comparante et non représentée
S.A. [7]
CHEZ [Localité 17] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
Non comparante et non représentée
SIP [Localité 19]
[Adresse 3]
Non comparant et non représenté
SGC [Localité 19]
[Adresse 2]
Non comparant et non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier, en présence de Mme [W], greffier stagiaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2022, M. [G] [I] et Mme [P] [C] épouse [I] ont saisi la [9] aux fins de traitement de leur situation.
Le 11 août 2022, la commission a déclaré la demande recevable et par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz a confirmé cette décision. Le 29 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes en 114 mensualités d'un montant maximal de 486,23 euros.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
- dit la SAS [14] recevable en sa contestation formée à l'encontre des mesures imposées le 29 juin 2023 par la [9]
- constaté la mauvaise foi de M. et Mme [I]
- déclaré en conséquence M. et Mme [I] irrecevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement
- mis les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 avril 2024, M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 14 janvier 2025, les appelants représentés par leur avocat se sont référés oralement aux conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
- prononcer la nullité du jugement entrepris, subsidiairement l'infirmer
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la SAS [14]
- déclarer irrecevable la SAS [14] en sa contestation formée à l'encontre des mesures imposées le 29 juin 2023 par la commission de surendettement de la Moselle
- débouter en tout état de cause la SAS [14] de l'ensemble de ses prétentions
- les déclarer en conséquence recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement conformément aux mesures imposées le 29 juin 2023 par la commission de surendettement de la Moselle
- subsidiairement fixer les mensualités du plan à 600 euros
- ordonner au besoin le retour du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle pour l'établissement d'un rééchelonnement des dettes
- débouter la SAS [14] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, tant irrecevable que mal fondée
- la condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel et à leur payer une