3ème Chambre, 22 mai 2025 — 24/00390

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Surendettement

N° RG 24/00390 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDXS

Minute n° 25/00140

[W], [F]

C/

Société [21], Société [13], Etablissement [9], Société [12] [Localité 20] [15], Etablissement Public [23] [Localité 19] [7]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 22], décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 11-23-702

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Surendettement

ARRÊT DU 22 MAI 2025

APPELANTS :

Madame [O] [W] épouse [F]

[Adresse 2]

Comparante

Monsieur [D] [F]

[Adresse 2]

Comparant

INTIMÉES :

ONEY BANK

Chez [18]

[Adresse 6]

Non comparant et non représenté

[13]

Chez [Localité 20] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

Non comparante et non représentée

[9]

Chez [Localité 20] Contentieux

[Adresse 4]

Non comparante et non représentée

[12] [Localité 20] [15]

[Adresse 5]

Non comparante et non représentée

TRESORERIE [Localité 19] AMENDES

[Adresse 1]

[Adresse 10]

Non comparante et non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme DUSSAUD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er mars 2023, M. [D] [F] et Mme [O] [W] épouse [F] ont déposé une demande auprès de la [14] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation.

Le 13 avril 2023 la commission a déclaré la demande recevable et le 29 juin 2023, elle a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes sur une durée de 21 mois sans intérêts, permettant d'en apurer la totalité.

Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment :

- déclaré M. et Mme [F] recevables en leurs recours

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission

- constaté la bonne foi de M. et Mme [F]

- constaté la situation de surendettement de M. et Mme [F]

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [F] selon les modalités suivantes: les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 41 mois, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts.

Par lettre recommandée adressée au greffe le 29 février 2024, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement.

A l'audience du 14 janvier 2025, les appelants ont sollicité à titre principal une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement un rééchelonnement de leurs dettes de manière à pouvoir les rembourser à raison d'échéances mensuelles de 300 euros.

Ils ont exposé avoir bénéficié d'un plan de surendettement en 2015 dont ils ont respecté les échéances pendant 7 ans, qu'un créancier s'est prévalu de la déchéance de ce plan au mois de février 2023 et qu'ils ont alors ressaisi la commission de surendettement qui a établi un nouveau plan pour l'apurement du solde des dettes de 2015. Ils ont ajouté que la durée des mesures dont ils ont déjà bénéficié excède le maximum prévu par les dispositions légales et que dès lors, ils peuvent prétendre à un rétablissement personnel, un nouveau rééchelonnement n'étant plus envisageable, précisant ne posséder aucun bien de valeur. Ils ont détaillé leur situation financière et familiale.

Par courrier du 7 mars 2025, les appelants ont adressé à la cour un devis pour des frais de santé en précisant que ceux-ci n'étaient pas remboursables par la sécurité sociale.

Les autres parties n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées. La SA [21] a écrit à la cour pour préciser le montant de sa créance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Chacun des intimés a réceptionné la lettre recommandée du greffe portant convocation à