3ème Chambre, 22 mai 2025 — 24/00105
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC5T
Minute n° 25/00148
[S], [H] EPOUSE [S]
C/
[W], [R]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00337
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 5]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [H] épouse [S]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 3]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
Madame [M] [R] épouse [W]
[Adresse 3]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [S] et Mme [Z] [H] épouse [S] sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant situés [Adresse 4] à [Adresse 6] [Localité 1]. Cette propriété est contigüe à celle de M. [E] [W] et Mme [M] [R] épouse [W], située au numéro 32.
Par acte d'huissier signifié le 28 février 2022, M. et Mme [S] ont fait citer M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Thionville. Au dernier état de leurs conclusions, ils ont demandé au tribunal de:
- enjoindre M. et Mme [W] d'avoir à procéder à l'abattage des arbres, arbustes et arbrisseaux de plus de 2 mètres de hauteur plantés sur leur propriété à moins de 2 mètres de la limite séparative de leur propriété ainsi que ceux de moins de 2 mètres de hauteur implantés à moins de 50 cm de la limité séparative avec leur propriété, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai
- enjoindre M. et Mme [W] d'avoir à couper l'intégralité des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui débordent sur leur propriété dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai
- condamner solidairement M. et Mme [W] à leur payer la somme de 291,20 euros en remboursement des frais d'huissier avec intérêts à compter du 3 février 2022 et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [W] se sont opposés à ces prétentions et ont demandé au tribunal de leur donner acte de ce qu'ils ont procédé à la coupe des branches des plantations qui dépassaient sur la propriété de M. et Mme [S].
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- débouté M. et Mme [S] de leur demande tendant à enjoindre M. et Mme [W] d'avoir à procéder à l'abattage d'arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur leur propriété, sous astreinte
- débouté M. et Mme [W] de leur demande visant à leur donner acte de ce qu'ils ont procédé à la coupe des branches des plantations qui dépassaient sur la propriété des demandeurs
- condamné M. et Mme [W] à couper l'intégralité des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui débordent sur la propriété de M. et Mme [S], dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et dit n'y avoir lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte
- constaté l'abandon de la demande reconventionnelle de M. et Mme [W] visant à les autoriser à pénétrer sur la propriété de M. et Mme [S] pour procéder aux coupes
- condamné solidairement M. et Mme [W] à verser à M. et Mme [S] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (tenant compte des 291,20 euros de frais d'huissier) à compter de la décision
- condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 13 novembre 2023, M. et Mme [S] ont interjeté appel du jugemen