3ème Chambre, 22 mai 2025 — 23/01977
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01977 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBJQ
Minute n° 25/00141
[J], [E]
C/
[X]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], décision attaquée en date du 17 Août 2023, enregistrée sous le n° 11-22-322
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
APPELANTS :
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000489 du 07/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000490 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉ :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2017, M. [U] [X] a consenti à Mme [N] [J] et M. [M] [E] un bail à usage d'habitation sur une maison située [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 600 euros.
Par acte d'huissier signifié le 22 mars 2022, il leur a fait délivrer un commandement de payer des loyers impayés et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de location.
Par acte d'huissier signifié le 28 juin 2022, il les a fait citer devant le tribunal de proximité de Saint-Avold (RG 11.22.322).
Par ordonnance d'injonction de payer du 6 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a ordonné aux locataires de payer à M. [X] la somme de 5.926 euros au titre du solde de loyers impayés et Mme [J] a formé opposition (RG 11.22.421).
M. [X] a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataire et les condamner solidairement à lui payer la somme de 7.510 euros pour les loyers impayés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] et M. [E] se sont opposés aux demandes et ont sollicité des dommages et intérêts de 7.000 euros.
Par jugement du 17 août 2023, le tribunal de proximité de Saint-Avold a':
- ordonné la jonction des procédures RG 11-22-322 et RG 11-22-421 sous le numéro 11-22-322
- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [J] à l'encontre de l'injonction de payer du 6 juillet 2022 et dit que le jugement se substitue à cette injonction de payer
- déclaré la demande en résiliation recevable
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 22 mai 2022 du contrat de bail conclu entre les parties
- condamné en conséquence Mme [J] et M. [E] à évacuer les locaux situé [Adresse 3] à [Localité 6] de leur personne, de leur mobilier, ainsi que de tout occupant de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux
- dit que la somme due au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 3 juin 2022 s'élève à la somme totale de 4.917 euros
- dit que M. [U] [X] doit à Mme [J] et M. [E] la somme de 4.800 euros au titre de dommages et intérêts pour location d'un logement indécent
- ordonné la compensation entre ces deux sommes et condamné Mme [J] et M. [E] à payer solidairement à M. [X] la somme de 117 euros au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 3 juin 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
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