6ème Chambre, 22 mai 2025 — 23/03193

other Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

N° RG 23/03193 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5OE

Décision du

Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]

Au fond

du 03 février 2023

RG : 11-22-3332

S.A. CREATIS

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 22 Mai 2025

APPELANTE :

S.A. CREATIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740

INTIMEE :

Mme [M] [V]

née le 28 Mars 1976 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025

Date de mise à disposition : 22 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la société Creatis a fait assigner Mme [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne.

Elle demandait la condamnation de Mme [V] à lui payer la somme de 13.330,26 euros au titre du solde d'un prêt impayé outre intérêts au taux contractuel de 6,25 % l'an à compter du 7 octobre 2021.

Mme [V] a produit une décision de la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 1er décembre 2022, déclarant recevable sa demande afin de traitement de sa situation de surendettement.

Par jugement du 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a:

-constaté que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée par la société Creatis,

-condamné Mme [V] à payer à la société Creatis la somme de 1.156.96 euros au titre des mensualités échues et impayées,

-dit que la société Creatis devait adresser à Mme [V] un nouveau tableau d'amortissement afin de tenir compte des effets de la décision, notamment de la poursuite du contrat de crédit,

-rappelé que les mesures prises par la commission de surendettement s'imposaient au jugement,

-débouté la société Creatis de ses demandes plus amples ou contraires,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [V] aux dépens de l'instance,

-rappelé que l'exécution provisoire du jugement était de droit.

Par déclaration du 14 avril 2023, la société Creatis a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions,

Dans ses conclusions signifiées le 27 juillet 2023 à Mme [V], la société Creatis demande à la Cour de:

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre principal

-juger régulière la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 7 octobre 2021,

à défaut,

-juger que par l'effet du plan de surendettement dont a bénéficié Mme [V], la déchéance du terme était déjà acquise avant la correspondance du 7 octobre 2021,

-condamner Mme [V] à lui payer la somme de 13.330,26 euros, outre les intérêts conventionnels contractuellement prévus au taux de 6,25 % à compter du 7 octobre 2021,

à titre subsidiaire,

-prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,

-condamner Mme [V] à lui payer la somme de 13.330,26 euros, outre les intérêts conventionnels contractuellement prévus au taux de 6,25 % à compter de l'assignation,

en tout état de cause,

-condamner Mme [V] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [V] n'a pas constitué avocat. Toutefois, elle a adressé à la Cour une copie des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers du Rhône pour traiter sa situation de surendettement et prenant effet au 24 avril 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

La déclaration d'appel a été signifiée le 23 juin 2023 au domicile de Mme [V]. Aussi, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Il ressort des explications de la société Creatis et des pièces versées aux débats que