1ère chambre civile A, 22 mai 2025 — 22/00127
Texte intégral
N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBIR
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 08 décembre 2021
( chambre 9 cab 09 F)
RG : 17/08053
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANT :
M. [X] [R]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
INTIME :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES REPRÉSENTÉE PAR LE [Adresse 5],
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
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Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Afin de pouvoir bénéficier d'une réduction sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % de son investissement, M. [R] (le contribuable) a participé, le 10 juin 2010 et à hauteur de 10 006,40 euros, à l'augmentation de capital de la société Finarea Verum, ayant pour objet la mise en relation d'investisseurs redevables de l'ISF et des PME ayant besoin de financement.
Cette société détenait depuis le 14 février 2009 une participation dans le capital de la société Number Wine et a pris, le 12 mai 2010, une participation dans le capital de la société Phonea Vitis.
Le 14 décembre 2012, la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, aux droits de laquelle vient le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône (l'administration fiscale) a adressé au contribuable une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité pour l'année 2010, concluant à la remise en cause de la réduction fiscale revendiquée par M. [R], au motif principal que la société bénéficiaire de son versement n'exerçait pas une activité commerciale d'animation.
Après contestation du contribuable, à laquelle l'administration fiscale a répondu le 23 avril 2013 pour indiquer qu'elle maintenait la rectification, les sommes réclamées ont été mises en recouvrement le 29 mai 2013.
La réclamation contentieuse formée par le contribuable le 24 décembre 2015 a été rejetée le 30 mars 2017.
Le 22 mai 2017, M. [R] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon aux fins d'être principalement déchargé du rehaussement d'impôt.
Par jugement du 8 décembre 2021 (n° RG 17/08053), le tribunal judiciaire de Lyon a :
- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [R] aux entiers dépens au sens de l'article R* 207-1 du livre des procédures fiscales.
Par déclaration transmise au greffe le 4 janvier 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 1er avril 2022, M. [R] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- en tout état de cause :
- déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
- en conséquence, annuler ladite procédure et prononcer la décharge des rehaussements ;
- rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise contre lui ;
- en conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;
- Le cas échéant :
- ordonner la communication par l'administration fiscale, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
- ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive;
- en cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de