1ère chambre civile A, 22 mai 2025 — 22/00108
Texte intégral
N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBHL
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 08 décembre 2021
( chambre 9 cab 09 F)
RG : 17/07000
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTS :
M. [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 8] (77)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
Mme [X] [H]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 9] (43)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 361
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES, toque : 17
INTIME :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES REPRÉSENTÉE PAR LE [Adresse 6],
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
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Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Afin de pouvoir bénéficier d'une réduction sur l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % de leur investissement, M. et Mme [H] ont participé, le 14 juin 2010 à hauteur de 15 000 euros, à l'augmentation de capital de société Finaréa Océan, laquelle a pour objet la mise en relations d'investisseurs redevables de l'ISF et des PME ayant besoin de financement.
Le 7 décembre 2012, la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, aux droits de laquelle vient le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône (l'administration fiscale) a adressé une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité pour l'année 2010, reposant sur la remise en cause de la réduction fiscale revendiquée par les époux [H], au motif principal que la société bénéficiaire de leur versement n'exerçait pas une activité commerciale d'animation.
Après contestation des contribuables, à laquelle l'administration fiscale a répondu le 03 avril 2013 pour indiquer qu'elle maintenait la rectification, les sommes réclamées ont été mises en recouvrement le 13 mai 2013.
La réclamation contentieuse formée par les contribuables le 24 décembre 2015 a été rejetée le 15 février 2017.
Le 10 avril 2017, les époux [H] ont assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon aux fins d'être principalement déchargés du rehaussement d'impôt.
Par jugement (n° RG 17/07000) du 08 décembre 2021, le tribunal judiciaire les a déboutés de leurs demandes.
M. et Mme [H] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 04 janvier 2022.
Au cours de l'instance d'appel, l'administration leur a accordé le dégrèvement total des impositions litigieuses.
Par conclusions déposées le 26 juin 2022, l'administration fiscale demande à la cour de :
- constater que la demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les contribuables de leur demande de décharge de rappels d'impôt sur la fortune mis en recouvrement au titre de l'année 2010 pour un montant de 11 404 euros est dépourvue d'objet ;
- ordonner son dessaisissement et l'extinction de l'instance en raison du dégrèvement qu'elle a accordé à M. et Mme [H] ;
- débouter M. et Mme [H] de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 24 août 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- prendre acte du dégrèvement prononcé en leur faveur à concurrence de l'intégralité des rappels d'imposition de solidarité sur la fortune 2009 et 2010 ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- juger en conséquence qu'il n'y a plus lieu à statuer sur le fond ;
- condamner l'administration fiscale à leur verser la somme de