Chambre sociale, 22 mai 2025 — 24/00680
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00680 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITPM
AFFAIRE :
Mme [N] [T] épouse [I]
C/
Mme [X] [Z]
MP/MS
Demande d'indemnités ou de salaires
Grosse délivrée à Me Michel [Localité 4], Me Christine MARCHE, le 22-05-25
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 22 MAI 2025
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Le vingt deux Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [N] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une décision rendue le 09 SEPTEMBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Madame [X] [Z]
née le 12 Février 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Christine MARCHE de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009056 du 10/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [X] [Z] exploite une entreprise individuelle de restauration sous l'enseigne 'Le Grillon' située à [Localité 3].
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, Mme [Z] a embauché Mme [N] [G] à compter du 1er juillet 2021 en qualité de cuisinière au sein du restaurant 'Le Grillon', en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1.895,87 '. Le contrat de travail était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 26 novembre 2021 jusqu'au 31 mai 2023, suite à une facture de son pied gauche.
Mme [Z] a régularisé le 8 décembre 2021 une déclaration d'accident du travail, la salariée disant avoir glissé en sortant de sa voiture en rentrant du travail. Le 13 décembre 2021, Mme [G] a transmis une déclaration d'accident du travail séparée, sur laquelle Mme [Z] a apporté certaines réserves en ce que les horaires de travail renseignés par la salariée auraient été incorrects.
Le 23 mars 2022, la CPAM de Dordogne a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [G], en ce qu'il était survenu à l'intérieur des limites de sa propriété.
Le 26 janvier 2023, Mme [G] a requis auprès de Mme [Z] qu'elle fasse une déclaration auprès de l'organisme de prévoyance Colonna Facility pour obtenir un complément de salaire sur sa période d'arrêt maladie. Par courrier de sa protection juridique du 3 mars 2023, la salariée a réitéré sa demande.
Par courrier du 28 mars 2023, Mme [Z] a indiqué procéder à cette déclaration.
Le 1er juin 2023, Mme [Z] a refusé la reprise de la salariée par lettre remise en main propre, au motif suivant 'manque d'information concernant le mi-temps thérapeutique car je n'es pas contacter dans les temps la médecine du travail. Poste non adapté à la pathologie de Mme [G] (plusieurs heures debout, piétinements).'. Le même jour, la salariée a adressé une lettre à son employeur décrivant les conditions du refus de sa reprise de travail.
L'arrêt de travail de Mme [S] [H] a été prolongé du 1er juin 2023 au 1er juillet 2023, et la salariée a repris son poste le 1er juillet 2023 en mi-temps thérapeutique, validé par avis de la médecine du travail du 7 juillet 2023 suivant.
La salariée a été placée de nouveau en arrêt de travail du 11 août au 31 août 2023.
Par lettre de son conseil du 29 août 2023, Mme [G] a mis en demeure Mme [Z] de lui re