1ere Chambre, 20 mai 2025 — 25/00318
Texte intégral
N° RG 25/00318
N° Portalis DBVM-V-B7J-MRZI
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX [Localité 5]-CHAMBERY
LRAR aux parties le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'une ordonnance sur requête (N° R.G. 24/208)
rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 5]
en date du 30 décembre 2024
suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2025 transmise à la cour d'appel le 21 Janvier 2025
APPELANTE :
S.C.P. [Y] [X] -SEBASTIEN THEVENET ET HADRIEN [Localité 8] NOTAIRES ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience tenue en chambre du conseil du 08 avril 2025, après communication du dossier au ministère public, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu Maître [Localité 6] en ses observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCP Alain [X], Sebastien Thevenet et Hadrien Mariac Notaires Associés (ci-après désignée la SCP [X]) est titulaire d'un office notarial en résidence à [4].
La société Auril exerce son activité dans le domaine de la promotion immobilière.
Elle a la qualité de gérante de la SCCV JMoulin laquelle a été spécifiquement créée pour la construction vente d'un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 9] à [Localité 7].
La société Auril a conclu plusieurs contrats sous le ministère de la SCP [X].
Cette dernière a pris part à la phase de commercialisation intervenue postérieurement à l'acquisition du foncier par la société JMoulin.
Le 21 mai 2024, la société JMoulin a rompu sa relation d'affaire avec la SCP [X].
La SCP [X] a adressé une facture à la société JMoulin correspondant aux prestations réalisées durant la phase de commercialisation, soit depuis le 27 février 2023.
La société JMoulin s'est opposée à ce paiement.
La société JMoulin a assigné la SCP [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner à la restitution de la somme de 16.150' correspondant à l'ensemble des dépôts de garantie versés par les réservataires.
Par requête enregistrée au greffe le 23 décembre 2024, la SCP [X] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers dont sa débitrice, la société Jmoulin, est propriétaire.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté cette requête.
La juridiction a retenu en substance que la SCP [X] ne justifiait pas d'une créance fondée à défaut de convention d'honoraire entre les parties.
Par déclaration déposée le 14 janvier 2025, la SCP [X] a relevé appel de cette ordonnance.
Le 1er février 2025, la procédure a été communiquée au parquet général de la cour d'appel de Grenoble qui a indiqué le 19 février 2025 conclure à la confirmation de la décision entreprise.
Par conclusions déposées le 7 avril 2025, la SCP [X] a demandé à la cour de constater son désistement d'appel et de statuer sur les dépens.
MOTIFS
ll est donné acte à la SCP [X] de son désistement d'appel.
Ce désistement d'appel produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel sont à la charge de la SCP [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière gracieuse et en chambre du conseil,
Donne acte à la SCP Alain [X], Sebastien Thevenet et Hadrien Mariac Notaires Associés de son désistement d'appel,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SCP Alain [X], Sebastien Thevenet et Hadrien Mariac Notaires Associés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE