1ere Chambre, 20 mai 2025 — 23/03924
Texte intégral
N° RG 23/03924
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAVJ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlotte ALLOUCHE
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03567)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 26 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 16 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [S] [B]
né le 27 mars 1951 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
M. [X] [XZ]
né le 19 mai 1965 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
M. [OS] [IN]
né le 18 mars 1981 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 14]
M. [A] [P]
né le 06 novembre 1949 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 14]
M. [IZ] [M]
né le 13 janvier 1986 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
M. [ZT] [B]
né le 01 octobre 1947 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 14]
M. [L] [J]
né le 21 mai 1959 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
M. [ZH] [D]
né le 15 décembre 1947 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
M. [I] [T]
né le 04 juin 1970 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentés par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [Y] [IC]
né le 27 Novembre 1983 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 15]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2025, Mme Blatry a été entendue en son rapport.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 18 octobre 1871, MM. [Z], [F] et [YK] [R] ont vendu sur leurs propriétés respectives sises sur la commune de [Localité 24] (26) des droits de fouilles, de prise d'eau et de passage à MM. [LP] [KH], [KT] [LE], [E] [LE], [S] [C], [K] [U], [KT] [G], [F] [KH], [N] [R], [YK] [MM], [KT] [YW], [F] [W], [K] [YW], [XC] [VI] et [NJ] [O].
Par acte authentique du 23 octobre 1871, les acquéreurs susvisés ont constitué une société dénommée La Fontaine de [Localité 27] ayant pour objet de procéder entre eux à la division des eaux acquises et à la fixation des règles applicables en matière de conduites, entretien, réparation, revente des droits, ainsi qu'au fonctionnement de la société.
M. [Y] [IC] est propriétaire sur la commune de [Localité 24], des parcelles cadastrées section ZS, lieudit [Localité 25] n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].
La société La Fontaine de [Localité 27], M. [I] [T], M. [S] [B], M. [X] [XZ], M. [OS] [IN], M. [A] [P], M. [IZ] [V], M. [ZT] [B], M. [L] [J] et M. [ZH] [D], soutenant venir aux droits des acquéreurs des droits de fouilles, de prise d'eau et de passage tels que visés dans l'acte du 18 octobre 1871, reprochent à M. [IC] la mise en 'uvre de travaux sur sa parcelle ZD [Cadastre 18] ayant eu pour conséquence de les priver d'eau.
A défaut d'accord amiable pour un rétablissement du débit de l'eau de source, la société La Fontaine de [Localité 27] et MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D] ont, suivant acte d'huissier du 3 décembre 2018, poursuivi M. [IC].
Suivant ordonnance juridictionnelle du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.
L'expert, M. [JK] [BN], a déposé son rapport le 25 janvier 2021.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
constaté que la société La Fontaine de [Localité 27] ne forme aucune demande à l'encontre de M. [IC],
rejeté les fins de non-recevoir élevées par M. [IC],
déclaré recevables les demandes de MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D],
dit que les servitudes créées par l'acte du 18 octobre 1871 sont inopposables à M. [IC],
rejeté en conséquence l'intégralité des demandes de MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D],
condamné in solidum MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D] à payer à M. [IC] la somme de 2.000' d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens quoi comprennent les frais d'expertise.
Suivant déclaration du 16 novembre 2023, MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D] ont interjeté appel de cette décision en intimant uniquement M. [IC].
Par derni