1ere Chambre, 20 mai 2025 — 23/03924

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Texte intégral

N° RG 23/03924

N° Portalis DBVM-V-B7H-MAVJ

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charlotte ALLOUCHE

la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03567)

rendu par le tribunal judiciaire de Valence

en date du 26 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 16 Novembre 2023

APPELANTS :

M. [S] [B]

né le 27 mars 1951 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 14]

M. [X] [XZ]

né le 19 mai 1965 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 14]

M. [OS] [IN]

né le 18 mars 1981 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 20]

[Localité 14]

M. [A] [P]

né le 06 novembre 1949 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 14]

M. [IZ] [M]

né le 13 janvier 1986 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 14]

M. [ZT] [B]

né le 01 octobre 1947 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 22]

[Localité 14]

M. [L] [J]

né le 21 mai 1959 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 14]

M. [ZH] [D]

né le 15 décembre 1947 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 14]

M. [I] [T]

né le 04 juin 1970 à [Localité 28]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 14]

représentés par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

M. [Y] [IC]

né le 27 Novembre 1983 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 15]

représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2025, Mme Blatry a été entendue en son rapport.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte authentique du 18 octobre 1871, MM. [Z], [F] et [YK] [R] ont vendu sur leurs propriétés respectives sises sur la commune de [Localité 24] (26) des droits de fouilles, de prise d'eau et de passage à MM. [LP] [KH], [KT] [LE], [E] [LE], [S] [C], [K] [U], [KT] [G], [F] [KH], [N] [R], [YK] [MM], [KT] [YW], [F] [W], [K] [YW], [XC] [VI] et [NJ] [O].

Par acte authentique du 23 octobre 1871, les acquéreurs susvisés ont constitué une société dénommée La Fontaine de [Localité 27] ayant pour objet de procéder entre eux à la division des eaux acquises et à la fixation des règles applicables en matière de conduites, entretien, réparation, revente des droits, ainsi qu'au fonctionnement de la société.

M. [Y] [IC] est propriétaire sur la commune de [Localité 24], des parcelles cadastrées section ZS, lieudit [Localité 25] n° [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19].

La société La Fontaine de [Localité 27], M. [I] [T], M. [S] [B], M. [X] [XZ], M. [OS] [IN], M. [A] [P], M. [IZ] [V], M. [ZT] [B], M. [L] [J] et M. [ZH] [D], soutenant venir aux droits des acquéreurs des droits de fouilles, de prise d'eau et de passage tels que visés dans l'acte du 18 octobre 1871, reprochent à M. [IC] la mise en 'uvre de travaux sur sa parcelle ZD [Cadastre 18] ayant eu pour conséquence de les priver d'eau.

A défaut d'accord amiable pour un rétablissement du débit de l'eau de source, la société La Fontaine de [Localité 27] et MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D] ont, suivant acte d'huissier du 3 décembre 2018, poursuivi M. [IC].

Suivant ordonnance juridictionnelle du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence a ordonné une mesure d'expertise judiciaire.

L'expert, M. [JK] [BN], a déposé son rapport le 25 janvier 2021.

Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :

constaté que la société La Fontaine de [Localité 27] ne forme aucune demande à l'encontre de M. [IC],

rejeté les fins de non-recevoir élevées par M. [IC],

déclaré recevables les demandes de MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D],

dit que les servitudes créées par l'acte du 18 octobre 1871 sont inopposables à M. [IC],

rejeté en conséquence l'intégralité des demandes de MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D],

condamné in solidum MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D] à payer à M. [IC] la somme de 2.000' d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens quoi comprennent les frais d'expertise.

Suivant déclaration du 16 novembre 2023, MM. [T], [S] et [ZT] [B], [XZ], [IN], [P], [V], [J] et [D] ont interjeté appel de cette décision en intimant uniquement M. [IC].

Par derni