Ch.secu-fiva-cdas, 22 mai 2025 — 23/03913
Texte intégral
Rachel2004!8
C6
N° RG 23/03913
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAUP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00359)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 17 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2023
APPELANTE :
SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [D] [O], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [M], salarié de la société SAS [6] en qualité de responsable magasin général depuis 1996, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 5 mai 2022.
Le certificat médical initial établi le 6 mai 2022 faisait état d'un ' traumatisme au poignet droit et prévoyait un arrêt de travail jusqu'au 13 mai 2022.
Le 9 mai 2022 l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail dans laquelle il mentionnait que ' la victime dit avoir tiré un palier sur le rayon et avoir ressenti une douleur à la main droite ; nature de l'accident : indéterminée ; objet dont le contact a blessé la victime : indéterminé ; siège des lésions : main droite ; nature des lésions : indéterminées . L'employeur joignait à la déclaration d'accident du travail un courrier de réserves.
La [8] diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle notifiait aux parties, par courrier recommandé du 2 août 2022, la décision de prise en charge de l'accident survenu le 5 mai 2022 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2022, la société SAS [6] a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge de l'accident du 5 mai 2022 au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa séance du 19 décembre 2022, la commission a rejeté le recours de l'employeur.
La société SAS [6] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 8 décembre 2022 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
-débouté la société SAS [6] de l'intégralité de ses demandes,
-dit que la société conservera la charge des dépens.
Le 8 novembre 2023, la société SAS [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 mars 2025 au cours de laquelle la société SAS [6] a sollicité le renvoi du dossier, demande qui a été rejetée par la cour, et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS [6] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, transmises par RPVA le 24 janvier 2025, déposées le 24 février 2025, et reprises à l'audience demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
-juger inopposable à la société la prise en charge de l'accident du 5 mai 2022 au titre de la législation professionnelle,
-condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAS [6] conteste la matérialité des faits et indique que le jour de l'accident, le salarié n'a rien indiqué à ses supérieurs hiérarchiques ou à ses collègues et a quitté son poste à la fin de son horaire de travail sans qu'aucune difficulté n'ait été signalée. De plus, elle estime que les déclarations du salarié dans son questionnaire sont peu précises sur l'heure de l'accident et les circonstances de celui-ci, mais également contradictoires à celles faites à son médecin et rapportées par celui-ci. Elle relève que la matérialité de l'accident ne repose que sur les déclarations du salarié ce qui ne permet pas d'établir celle-ci.
Par ailleurs, la société SAS [6] considère que l