Ch.secu-fiva-cdas, 22 mai 2025 — 23/03852
Texte intégral
C6
N° RG 23/03852
N° Portalis DBVM-V-B7H-MANH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00383)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 08 août 2023
suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2023
APPELANTE :
Madame [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [B] a été affiliée en qualité de chef d'exploitation à compter du 27 septembre 2006 auprès de la [10] ([7]) [5].
En 2014, Mme [U] [B] a contesté deux contraintes relatives à des cotisations pour les années 2007 à 2012. En cours d'instance, courant 2014, elle a justifié de sa situation de poly-activité, qui a été prise en compte par la [7], qui l'a affiliée jusqu'en 2021 en qualité d'exploitante agricole à titre secondaire. Les contraintes ainsi recalculées ont été validées par le TASS de Valence en novembre 2015 puis par la cour d'appel de Grenoble le 12 septembre 2017.
En 2018, la [7] émettait deux nouvelles contraintes portant sur les cotisations personnelles de Mme [U] [B] pour la période de 2015 à 2017, calculées sur une base forfaitaire, faute de transmission de ses revenus.
En 2020, la [7] émettait une nouvelle contrainte portant également sur les cotisations personnelles de Mme [U] [B] pour la même période de 2015 à 2017. Ces trois contraintes ont fait l'objet de recours pendants soit devant la présente cour soit devant la cour de cassation.
Le 11 mars 2022, la Caisse a adressé une mise en demeure MD22001 portant sur les cotisations de l'année 2021, d'un montant de 9 876,00 euros.
Le 04 avril 2022, Mme [U] [B] a contesté cette mise en demeure par courrier auquel la [7] a répondu le 9 mai 2022 en maintenant le principe et le montant des sommes réclamées.
Le 06 juillet 2022, Mme [U] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, en contestation des cotisations personnelles de l'année 2021.
Le 10 novembre 2022, la [7] a délivré une contrainte à Mme [U] [B] faisant suite à la mise en demeure MD22001.
Le 22 novembre 2022, Mme [U] [B] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement en date du 8 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
' -Déclaré recevable le présent recours ;
-Jugé fondées la mise en demeure du 11 mars 2022 et la contrainte du 10 novembre 2022 ;
-Validé la contrainte du 10 novembre 2022 délivrée à Madame [N] [B] par la [9] à hauteur de la somme de 2 056 euros et condamne, en tant que de besoin, Madame [B] au paiement de cette somme ;
-Rappelé qu'il appartient aux parties de trouver le cas échéant un accord sur un échéancier pour parvenir à la liquidation des sommes dues,
-Condamné Madame [U] [B] à verser à la [9] la somme de 1 000 euros sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamné Madame [U] [B] aux dépens comprenant les frais de notification de la contrainte pour un montant de 6,59 euros.
Madame [U] [B] a interjeté appel de l'entière décision le 8 novembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 février 2024, déposée le, Madame [U] [B] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 8 août 2023 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence en ce qu'il a validé la contrainte en date du 10 novembre 2022, pour un montant 2056 ',
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire que Madame [U] [B] ne relève pas du statut