Ch.secu-fiva-cdas, 22 mai 2025 — 23/03822

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Texte intégral

C5

N° RG 23/03822

N° Portalis DBVM-V-B7H-MAJF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Monsieur [F] [L]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 19/01632)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 29 septembre 2023

suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2023

APPELANTE :

La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

dispensée de comparution à l'audience

INTIME :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par M. [U] [V], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 septembre 2018, un certificat de rechute d'un accident du travail du 7 septembre 2009 a prescrit à M. [G] [L] un arrêt de travail jusqu'au 16 septembre 2018 pour une lombosciatique S1 gauche.

Par courrier du 3 octobre 2018, la [8] a notifié un refus de prise en charge de cette rechute après un examen du docteur [B] [X], médecin-conseil, qui a considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.

Après une contestation de ce refus, une expertise a été réalisée en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale par le docteur [M] [Z], qui a donné lieu à un nouveau refus de prise en charge notifié par courrier du 13 février 2019, en l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 7 septembre 2009 et les lésions du 10 septembre 2018, l'état de l'assuré étant selon l'expert en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.

Le 18 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'assuré.

À la suite d'une requête du 23 octobre 2019 de M. [L] contre la [8], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 29 janvier 2021 a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la rechute.

Le rapport d'expertise du docteur [I] [P] du 7 avril 2023 a été déposé le 21 avril 2023.

Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 29 septembre 2023 (N° RG 19/1632) a :

- jugé que la rechute du 10 septembre 2018 est en lien direct avec l'accident du travail du 7 septembre 2009,

- ordonné la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle,

- constaté que l'état de santé consécutivement à la rechute a été consolidé le 9 octobre 2018,

- fixé à 24 % (20 % de taux médical et 4 % de taux socioprofessionnel) à compter du 10 octobre 2018 le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [L] consécutivement à sa rechute,

- renvoyé M. [L] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,

- condamné la [6] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 2 novembre 2023, la [8] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 26 septembre 2024, la [8], dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande :

- la réformation du jugement en ce qu'il a fixé un taux d'IPP de 24 %,

- le renvoi de M. [L] devant la [6] pour la fixation de la date de consolidation et du taux d'IPP ensuite de la prise en charge de sa rechute,

- le rejet de toute autre demande.

La [6] fait valoir que les articles L. 441-6 et L. 442-6 du Code de la Sécurité sociale prévoient que le médecin traitant de l'assuré consolidé avec séquelles établit un certificat final à la suite duquel la caisse fixe la date de guérison ou de consolidation et les séquelles.

Or, si un certificat de prolongation du 9 octobre 2018 a fixé une date de reprise du travail à temps complet de M. [L] le lendemain et une consolidation avec séquelles, enregistrée au dossier de l'intéressé, aucun taux d'IPP ne pouvait être attribué par le tribunal puisque l'objet du litige était l'état médical de rechute et non l'attribution d'un taux d'IPP.

La caisse ajoute que l'expert n'avait pas été invité à se prononcer sur le taux d'IPP aux termes de la mission prévue par le jugement avant dire droit.

La caisse souligne également qu'il n'y a pas eu de saisine préalable de la commission de recours amiable ou de la commission médicale de recours amiable en application