Ch.secu-fiva-cdas, 22 mai 2025 — 23/03818
Texte intégral
C5
N° RG 23/03818
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAI4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La [6]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG 22/00357)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 17 octobre 2023
suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2023
APPELANTE :
SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [U] [X], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mars 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2022, Mme [Y] [S], ouvrière au sein de la société [7], a, selon une déclaration d'accident du travail du lendemain, ressenti une douleur au dos en soulevant un sac de rebuts.
La [6] a notifié la prise en charge de cet accident du travail par courrier du 6 juillet 2022.
La commission de recours amiable, saisie par un courrier de la société [7] du 16 août 2022, n'a pas statué sur la contestation de l'opposabilité de cette prise en charge.
À la suite d'une requête du 8 décembre 2022 de la SAS [7] contre la [6], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 17 octobre 2023 (N° RG 22/357) a :
- débouté la société de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 3 novembre 2023, la SAS [7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 26 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [7] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de l'accident du travail de Mme [S].
Par conclusions du 7 mars 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [6] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté du recours de la société,
- que la prise en charge de l'accident du travail soit déclarée opposable à la société.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R441-8 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, prévoit que : ' I. - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le do