Ch.secu-fiva-cdas, 22 mai 2025 — 23/03781

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Texte intégral

C5

N° RG 23/03781

N° Portalis DBVM-V-B7H-MAGH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Christophe NOEL

La [10]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 22/00085)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 09 octobre 2023

suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2023

APPELANTE :

Madame [S] [V]

[Localité 14]

[Localité 5]

représentée par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

SAS [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

La [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Juridique

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de M. [U] [N], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2025,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [V], directrice de magasin de la société [18] depuis dix ans, a demandé le 9 avril 2019 la reconnaissance en maladie professionnelle d'un syndrome d'épuisement professionnel réactionnel sur le fondement d'un certificat médical initial du 2 avril 2019.

Un colloque médico-administratif du 31 octobre 2019 a orienté le dossier vers un [8] ([12]) en présence d'une maladie hors tableau avec un taux d'IPP prévisible d'au moins 25 %.

Le [13] a rendu son avis le 8 juillet 2020 en retenant un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assurée.

La [10] a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle hors tableau par courrier du 6 aout 2020, puis par courrier du 2 juin 2022 une date de consolidation de l'état de santé de Mme [V] au 1er juin 2022, et par courrier du 3 aout 2022 un taux d'incapacité permanente partielle de 49 %, dont 9 % de taux socioprofessionnel.

La caisse primaire a dressé le 4 février 2022 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur.

À la suite d'une requête du 21 mars 2022 de Mme [V] contre la SAS [18] en présence de la [10], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 9 octobre 2023 (N° RG 22/85) a :

- dit que l'accident du travail du 2 avril 2019 n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur,

- débouté Mme [V] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de son recours,

- condamné Mme [V] aux dépens,

- rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 31 octobre 2023, Mme [V] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 26 avril 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [V] demande :

- l'infirmation du jugement,

- qu'il soit jugé que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle du 2 avril 2019,

- une expertise médicale afin de fixer la majoration de la rente attribuée et déterminer ses préjudices,

- la condamnation de la société à lui verser une provision de 10.000 euros,

- la condamnation de la société aux dépens et à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- que le jugement soit déclaré commun et opposable à la [10].

Mme [V] reproche au jugement un caractère incomplet car il s'est fondé sur un entretien annuel du 15 septembre 2018 et des visites médicales des 26 février et 24 avril 2019, sans prendre en compte de nombreux autres éléments, mais également un caractère contradictoire puisqu'il a reconnu que son employeur connaissait ses difficultés avec son responsable de secteur tout en retenant une absence de conscience du risque qu'elle encourait, et enfin une confusion dans les termes entre accident du travail et maladie professionnelle et une absence de réponse à sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable présumée.

Mme [V] considère que son arrêt de travail du 2 avril 2019 a été causé par le harcèlement moral managérial de M. [NF], et qu'elle doit bénéficier d'une présomption de faute inexcusable en présence d'un signalement à l'employeur fait par les représentants du personnel et également par ses propres soins. Elle estime subsidiairement prouver la faute inexcusable de son employeur qui n'a pris aucune mesure adaptée pour éviter la réalisation du risque dont il avait connaissance, mais qui l'a au contraire sanctionnée et a soutenu l'auteur de son harcèlement.

Par conclusions déposées le 27 janvier 2025 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [19] demande :

- la confirmation du jugement,

- le débouté de la demande de présomption de faute inexcusable de Mme [V],

- subsidiairement le débouté des demandes de Mme [V] et de la [9],

- plus subsidiairement, la limitation de la récupération par la [9] de la majoration de la rente au taux opposable à l'employeur,

- le débouté de la demande d'expertise telle que proposée et la limitation de la mission à celle habituelle en la matière, excluant les dépenses de santé, pertes de gains professionnels, incidences professionnelles et autres préjudices non indemnisables en la matière,

- le débouté de la demande de provision,

- qu'il soit dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS [19] rejette les critiques portées contre le jugement, mis à part une erreur matérielle affectant le dispositif. La société conteste également la portée des pièces produites concernant d'autres salariées qui ne mentionnent pas Mme [V] ou dont les demandes en justice ont été rejetées, retient l'absence de pièces relatives aux enquêtes menées par les délégués du personnel et l'absence de justification d'une alerte sur la situation de l'appelante.

La société considère qu'il n'y a pas de faute inexcusable présumée en l'espèce et que Mme [V] n'apporte aucune preuve d'une faute inexcusable, de la conscience d'un danger, et d'un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, alors qu'un dialogue a été assuré entre la salariée et la direction, que les enquêtes confiées aux délégués du personnel démontrent que l'employeur a pris des mesures pour limiter les risques psychosociaux, et qu'une enquête [16] a été menée dans la région Rhône-Alpes.

Par conclusions du 3 mars 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, la [10] demande :

- qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable,

- en cas de reconnaissance, le rejet des demandes d'indemnisation déjà couvertes par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale et la limitation de la mission de l'expert aux préjudices non couverts par ce Livre, qu'il soit dit que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente, et la condamnation de la société [18] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - L'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale prévoit que : ' Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n° 03-20.044).

L'article L. 4131-4 du Code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, précise que : ' Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

Sur la présomption de faute inexcusable

2. - Mme [V], engagée par la SAS [19] comme directrice de magasin depuis le 6 janvier 2009, et dirigeant le magasin [15] dans le centre commercial Courrier à [Localité 7], fait valoir en premier lieu qu'elle bénéficie de la présomption de droit d'une faute inexcusable de son employeur dans la mesure où le risque qui s'est matérialisé lui aurait été signalé.

Toutefois, elle ne justifie pas précisément, pour bénéficier d'une telle présomption de droit, du fait qu'elle ou un représentant du personnel de l'entreprise a signalé à la SAS [19] le risque d'un syndrome d'épuisement professionnel réactionnel, qui pouvait se matérialiser à la suite du comportement de son supérieur, M. [T] [NF].

3. - En effet, d'une part, elle se prévaut de deux enquêtes des représentants du personnel en 2017 et 2018, en sachant que la première aurait concerné d'autres salariés (Mme [J], manager des ventes, et trois directrices de magasin) et que seule la seconde aurait concerné son propre cas, mais sans qu'aucune pièce ne viennent confirmer l'existence de ces enquêtes, même si cette existence n'apparaît pas contestée par l'employeur, mais, surtout, sans qu'aucun élément ne permette de s'assurer que les prescriptions de l'article L. 4131-4 du Code du travail étaient réunies à l'occasion de ces enquêtes.

Faute de connaître le contenu exact des documents éventuellement établis à cette occasion, il n'est pas possible de déterminer l'existence d'un signalement précis concernant Mme [V] et M. [NF]. Par ailleurs, aucune conséquence ne saurait, en soi, être tirée d'une absence de production d'un rapport et de conclusions d'enquête par l'employeur, en sachant que l'existence même d'un rapport ou de conclusions n'est pas davantage prouvée.

4. - D'autre part, Mme [V] se prévaut de divers échanges avec sa direction, mais il n'en ressort pas expressément qu'elle a signalé un risque pour sa santé lié à un harcèlement moral de la part de M. [NF] :

- sa demande de rendez-vous avec Mme [Z] [I], directrice de la zone Est, en aout 2018, n'est pas produite au débat, ni un éventuel compte-rendu de l'entretien du 2 octobre 2018 qui s'en est suivi ;

- son courriel du 8 janvier 2019 adressé à M. [NF] mentionne bien des difficultés puisqu'il est question d'exprimer ce qui ne va pas, sa surprise, une impression de choses faites en catimini, des ' factualisations négatives de leurs échanges sur des rapports de visite, la gestion des effectifs, des propos qui la discréditent et mettent des freins à son pouvoir de direction et à l'application des missions que son responsable lui confiait, un sentiment de ne pas travailler en toute transparence, de ne pas bénéficier d'un management bienveillant, mais plutôt agressif ; toutefois, la salariée conclut en écrivant qu'elle n'a aucune demande ni revendication et fait part uniquement de son ressenti, ne faisant en outre aucune mention d'un risque pour sa santé ;

- un courrier du 15 février 2019 de Mme [I] à la suite d'un entretien du 6 février 2019, intervenu en réponse à ce courriel du 8 janvier 2019, mentionne notamment que Mme [V] a reconnu que, depuis un an, elle traversait une période difficile, en visant un état dépressif qui rendait compliqué le fait d'aller vendre en magasin, alors que de précédents échanges avaient révélé qu'elle allait mieux, et qu'elle était fatiguée par tout le travail demandé ; toutefois, la directrice de zone ne reconnaît pas dans son courrier que l'état dépressif ou la fatigue découlait spécifiquement du comportement de M. [NF] ;

- un courrier en réponse de Mme [V], du 4 mars 2019, dénonce un entretien du 6 février 2019 virulent et une absence d'irrespect de sa part à l'égard de M. [NF], la salariée s'explique sur les reproches qui lui étaient faits et mentionne souffrir d'un syndrome anxio-dépressif, avec un certificat médical joint, de nombreux appels aux délégués du personnel pour ne pas sombrer dans une dépression plus grave, et le fait que son état de santé n'était pas dû à un conflit avec deux collaboratrices, conflit qui était classé après qu'elle ait été blanchie ; pour autant, Mme [V] ne précise pas a contrario à quoi son état était dû, ni qu'il était dû aux agissements de M. [NF], et elle termine à nouveau son courrier en précisant qu'elle n'a aucune demande ni revendication et qu'elle confirme sa volonté de continuer sa mission dans les meilleures conditions.

5. - Il n'est donc pas justifié d'un signalement clair faisant le lien précis entre un état de santé détérioré et un harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, et la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de droit n'apparaît pas fondée.

Sur la faute inexcusable prouvée

6. - Il ressort des échanges déjà rapportés que Mme [V], à défaut d'avoir signalé le risque qui s'est réalisé, a fait état de difficultés avec son directeur de secteur, M. [NF], à la direction de la SAS [19] et donc à son employeur.

Le bilan de l'entretien d'évaluation de Mme [V] du 15 septembre 2018 signé par la salariée et M. [NF] faisait ainsi état d'échanges difficiles avec son directeur de secteur, qui ne privilégiait pas les mêmes canaux de communication qu'elle, mais il était également expliqué que la communication s'était particulièrement et fortement améliorée à la suite du courriel du mois d'aout 2018.

Le courriel du 8 janvier 2019 adressé à M. [NF] est, par contre, venu souligner la reprise des difficultés, et il apparaît que M. [NF] n'a pas répondu directement à Mme [V], qu'il a transmis le courriel à la directrice de zone et que celle-ci a convoqué Mme [V] par courrier du 28 janvier à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction en présence de M. [NF], pour le 6 février 2019.

À la suite de l'entretien, le courrier déjà évoqué du 15 février 2019 est venu acter les reproches formulés contre Mme [V], notamment sur le contenu du courriel du 8 janvier, et a pris acte des engagements de Mme [V] d'exercer sa mission dans le respect des consignes et avec plus de sérénité. Aucune sanction n'a donc été adoptée, mais l'employeur avait une connaissance précise des difficultés relationnelles entre M. [NF] et Mme [V].

Mme [V] a répondu à ce courrier le 4 mars 2019, en estimant ne pas avoir eu la possibilité de s'exprimer au cours de l'entrevue, et par courrier du 1er avril 2019, la directrice du personnel, Mme [S] [O], a alors notifié à Mme [V] que, à la suite de l'entretien et de son courrier du 4 mars, et d'un entretien du 29 mars avec Mme [I], et ' compte tenu de vos problèmes de santé depuis plusieurs mois , elle était mutée à compter du 15 suivant dans le magasin Histoire d'Or du centre commercial Géant Casino de [Localité 17] (74).

7. - Ces évènements ont été qualifiés de harcèlement moral par un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 9 février 2023, qui a confirmé un jugement du Conseil de prud'hommes d'Annecy du 3 septembre 2021, en ce sens que : le courriel du 8 janvier 2019 ne contenait aucun terme excessif, insultant ou diffamatoire outrepassant la liberté d'expression des salariés, et ne justifiait aucune mise en garde de l'employeur qui connaissait l'état de santé psychologique fragile de Mme [V] ; en outre, la mutation n'était fondée sur aucune considération objective, mais au contraire sur l'état de santé de la salariée, et vers un magasin dans un secteur dépendant toujours de M. [NF] avec lequel des difficultés relationnelles étaient connues, avec une perte de salaire sans l'accord de la salariée, et dans un magasin censé être dirigé par un agent de maîtrise et non un directeur au regard du chiffre d'affaires de 407.886 euros (en sachant qu'il était de 1.433.105 euros dans le magasin d'[Localité 7] dirigé par Mme [V]) ; enfin la mutation intervenait à la suite d'échanges entre la salariée et l'employeur et constituait une réponse de l'employeur s'analysant en une mutation sanction prise en l'absence de toute procédure disciplinaire.

Un harcèlement moral a donc bien été considéré établi par l'arrêt du 9 février 2023 qui a apprécié à juste titre les éléments de la cause, et notamment l'absence de termes excessifs, insultants, diffamatoires ou inadaptés dans le courriel du 8 janvier 2019 qui, ainsi que le rappelle Mme [V], consistait à exprimer un ressenti au lieu de le garder pour soi, selon une formule que M. [NF] lui-même préconisait.

Les pièces produites au présent débat et les éléments non contredits par la SAS [19] révèlent que Mme [V] a bien été victime d'un harcèlement moral sur son lieu de travail, de la part d'un membre de la direction de la société et alors que l'employeur connaissait l'état de santé psychologique fragile de Mme [V], ainsi que cela découle notamment des courriers des 15 février et 4 mars 2019.

Il convient de souligner que Mme [V] se prévaut également de deux témoignages (sans qu'il y ait lieu de retenir ici les autres témoignages produits qui se rapportent exclusivement à la situation d'autres salariées) de :

- Mme [W] [B], du 24 avril 2019, ancienne vendeuse, dont il ressort qu'elle avait pu constater les pressions subies par Mme [V] lors des visites de M. [NF], très pointilleux malgré l'implication des salariés et le flux important de clientèle, par exemple au sujet de la poussière dans les placards ;

- de Mme [C] [P], du 21 février 2022, ancienne employée en CDD ayant entendu M. [NF] demander à Mme [V] de nettoyer la moquette sous les vitrines avec une brosse à dents.

Mme [V] justifie par ailleurs de multiples certificats médicaux de sa médecin traitante, la docteur [H] [Y], d'attestations de deux psychologues, Mmes [L] [A] et [R] [M], d'un rapport d'expertise d'un psychiatre à l'occasion de l'évaluation de son taux d'IPP, le docteur [SF] [K], et de son dossier médical à la médecine du travail, pour attester de la continuité de ses soins depuis avril 2018, de l'aggravation de son état à compter d'avril 2019 et du lien de causalité qu'elle faisait exclusivement avec ses difficultés professionnelles et un harcèlement de son supérieur hiérarchique.

C'est donc à tort que la SAS [19] prétend que Mme [V] se prévaut d'un harcèlement moral qui ne reposerait sur aucune preuve.

8. - La SAS [19] ne pouvait qu'avoir conscience du risque, pour l'état de santé de ses salariés et en particulier celui de Mme [V], engendré par le comportement de son directeur de secteur.

Mme [V], dans la présente procédure, se prévaut des difficultés rencontrées par d'autres directrices de magasin avec M. [NF], en l'occurrence par Mmes [D], [X] et [G]. La SAS [19], qui ne reconnaît pas l'ensemble de ces difficultés, ne peut toutefois pas contester, compte tenu des éléments versés au débat, qu'elle avait pour le moins connaissance au début de l'année 2019 des échanges et des difficultés de Mme [X] avec M. [NF] et de la saisine de la juridiction prudhommale par Mme [D] pour les mêmes raisons.

La Cour d'appel de Chambéry a également retenu que, alors que la salariée se plaignait du comportement managérial de son supérieur hiérarchique, la SAS [19] n'a pas mis en 'uvre de mesures pour assurer la sécurité de sa salariée à l'encontre des risques psychosociaux, alors que des collègues de travail, directrices d'autres magasins du même secteur s'étaient aussi plaintes du comportement de M. [NF]. Ceci a justifié la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par les premiers juges, le lien de causalité entre le harcèlement moral et l'inaptitude de la salariée, une résiliation ayant les effets d'un licenciement nul et les indemnités afférentes au titre du rappel de prime annuelle, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, de rappel de salaires sur heures supplémentaires et de contrepartie obligatoire en repos et congés payés.

9. - Mme [V] démontre l'absence de mesure prise pour éviter la réalisation du risque pour sa santé dans la mesure où la SAS [19] a, au contraire, réagi en envisageant une sanction, en procédant à un entretien préalable le 6 février 2019, puis en décidant de la mutation de Mme [V] dans un magasin de taille inférieure sans son accord, avec une diminution de rémunération et en arguant de raisons liées à son état de santé s'apparentant, ainsi que le souligne Mme [V], à une mesure discriminatoire, et tout en restant sous la subordination de M. [NF] responsable du secteur dans lequel se trouvait le magasin de [Localité 17].

Mme [V] fait valoir également une absence de politique de prévention et de document unique d'évaluation des risques, qui découle de l'absence de mesure préventive à son égard, et la SAS [19], sommée de produire par Mme [V] les documents prévus par diverses dispositions du Code du travail, ne justifie d'aucune pièce, alors même que ces documents et une réflexion sur les risques psychosociaux auraient pu contribuer, par diverses mesures ou méthodes, à éviter l'aggravation de l'état de santé de la salariée dans la présente espèce et à améliorer le traitement des difficultés dénoncées.

Qui plus est, la société se limite à contredire l'appelante, d'une part en estimant être à l'origine des enquêtes de 2017 et 2018 alors qu'elle reconnaît qu'elles ont été initiées par des représentants du personnel, et d'autre part en rappelant que Mme [V] justifie elle-même d'une enquête sur les risques psychosociaux menée par un cabinet extérieur selon une réunion du Conseil social et économique du 28 avril 2023. Or, il convient de constater, comme le souligne Mme [V], que cette enquête a été menée en mars 2023, donc postérieurement aux faits litigieux, et qu'elle n'a concerné qu'un membre de la direction, en l'occurrence M. [NF] lui-même, qui s'était plaint des accusations de harcèlement moral portées à son encontre.

A cet égard, il convient de noter que la seule démarche dont se prévaut la SAS [19] est donc intervenue après les condamnations judiciaires pour harcèlement moral des 3 septembre 2021 et 9 février 2023 au sujet de Mme [V], et alors qu'une procédure était en cours au sujet d'un harcèlement moral dont se plaignait Mme [E] [X], déboutée en première instance le 4 octobre 2021, le jugement ayant été infirmé en appel le 2 mai 2023 après une audience du 12 janvier 2023.

Il convient de souligner un fait postérieur à la survenue de la maladie professionnelle dans la mesure où il vient confirmer cette absence de mesure de prévention ou de toute mesure adaptée : comme le souligne Mme [V], celle-ci a été convoquée par courrier du 16 juin 2022 pour son entretien de licenciement pour inaptitude, prévu le 27 juin, devant M. [NF] lui-même, alors que l'employeur savait qu'elle le considérait comme responsable de l'état de santé à l'origine de son inaptitude, et avait en outre refusé par courrier du 18 janvier 2022 une reconnaissance amiable d'une faute inexcusable à ce titre, comme le révèle le procès-verbal de non-conciliation dressé par la caisse primaire.

10. - Le jugement sera donc infirmé et une faute inexcusable de la SAS [19] est bien prouvée comme ayant été à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [V].

Sur les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable

11. - Il sera fait droit à la demande de majoration de la rente versée à la salariée, avec une évolution de la majoration en fonction de celle du taux d'IPP découlant de la maladie professionnelle ainsi que le demande la [9].

Une expertise médicale sera ordonnée, aux frais avancés de la [9], selon la mission traditionnelle en la matière au regard des dispositions du Code de la Sécurité sociale et de la jurisprudence, étant rappelé ici que l'indemnisation des dépenses de santé, des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle autre que la perte d'une chance de promotion, ne fait pas partie de l'indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable de l'employeur et que Mme [V] a été indemnisée au titre de la résiliation du contrat de travail par les juridictions prudhommales.

Les éléments médicaux produits par l'appelante justifient que lui soit allouée une somme de 7.000 euros de provision sur l'indemnisation complémentaire demandée, aux frais avancés de la [9].

La SAS [19] sera condamnée à rembourser à la [9] les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris les frais d'expertise. Le capital représentatif de la majoration de la rente sera fonction du taux d'IPP opposable à l'employeur en application des dispositions du Code de la Sécurité sociale, en sachant que la SAS [19] ne justifie d'aucune contestation du taux de 49 % notifié par la [10].

La SAS [19] sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.

L'équité et la situation des parties justifient que Mme [V] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SAS [19] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 9 octobre 2023 (N° RG 22/85),

Et statuant à nouveau,

DIT que la maladie professionnelle fondée sur le certificat médical initial du 2 avril 2019 dont est atteint Mme [S] [V] est due à la faute inexcusable de la SAS [19],

FIXE au maximum la majoration de la rente servie à Mme [S] [V] au titre de cette maladie professionnelle,

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [S] [V] en cas d'aggravation de son état de santé,

ALLOUE à Mme [S] [V] une provision de 7.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels, aux frais avancés de la [10] qui en récupérera le coût auprès de la SAS [19] dans les conditions légales,

ORDONNE avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de Mme [S] [V], aux frais avancés de la [10] qui en récupérera le coût auprès de la SAS [19] dans les conditions légales,

Commet pour y procéder le Docteur [WH] [F], psychiatre, [Adresse 1], avec mission de :

- aviser les parties de la date et du lieu de l'expertise et les convoquer auxdites opérations,

- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif certificat de consolidation, bulletin de présence à l'hôpital, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accidents) sous réserve de Nous en référer en cas de difficulté,

- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,

- examiner Mme [S] [V],

- décrire les lésions subies ou imputées par Mme [S] [V] à l'événement dommageable, leur évolution, les traitements appliqués, noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d'existence et son état de santé antérieur, décrire les constatations faites à l'examen (y compris état général, taille et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu'amputations, déformations et cicatrices,

- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés,

- qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique même temporaire découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquence des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime, préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d'être améliorées ou supprimées par la mise en oeuvre d'une thérapeutique, fournir, le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés,

- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, et chiffrer le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu'elle s'adonnât régulièrement, plus généralement, donner un avis sur le préjudice d'agrément subi,

- dire si la victime peut reprendre ou non son emploi antérieur, ou un autre emploi et si elle subit ou non un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,

- des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation,

- du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément,

DIT que l'expert :

- aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

- devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,

- tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

- dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine, en deux originaux et après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,

CONDAMNE la SAS [19] à rembourser à la [10] les sommes dont elle aura fait l'avance, en ce compris les frais d'expertise, et dans la limite du taux qui lui sera opposable en ce qui concerne la majoration de la rente,

CONDAMNE la SAS [19] aux dépens de la première instance,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS [19] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE la SAS [19] à payer à Mme [S] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que l'affaire reprendra devant la cour à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président