Ch.secu-fiva-cdas, 22 mai 2025 — 23/03620

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Texte intégral

C3

N° RG 23/03620

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7WN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG 17/00385)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 03 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2021 sous le N° RG 21/00342

radiation le 8 novembre 2022

réinscription le 16 octobre 2023

APPELANT :

Monsieur [F] [Y]

né le 11 mars 1985 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Kremena MLADENOVA, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Maître [U] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [12]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté

La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [J] [H], régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 mars 2025,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [Y] a été recruté, le 2 août 2013, en qualité d'agent de sécurité puis de responsable d'agence par la société [12].

Le 28 octobre 2014 à 6 h 20, M. [Y] a été victime d'un accident de trajet.

Selon la déclaration d'accident du travail, le salarié « rentrait du travail à son domicile. S'est endormi au volant de son véhicule ».

Le certificat médical initial fait état d'une lombalgie et cervicalgies post-traumatiques, accident de circulation.

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [7] ([9]) de l'Isère.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 23 février 2015 avec séquelles indemnisables. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5 % a été attribué à M. [Y].

Après avoir saisi le 7 mars 2016 la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du 24 juin 2016, M. [Y] a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble le 5 avril 2017.

Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble de 30 mai 2017, la société [12] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Maître [D] a été désigné ès qualité de liquidateur judiciaire.

Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été prononcé le 2 octobre 2020.

Par jugement du 3 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- dit que l'accident dont a été victime M. [Y] le 28 octobre 2014 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,

- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [Y] aux dépens nés postérieurement au 1er janvier 2019.

Le 20 janvier 2021, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, l'affaire a été réinscrite au rôle sur justification de la désignation d'un administrateur ad'hoc de la SARL [12] par ordonnance du 18 août 2023 du vice-président du tribunal de commerce de Grenoble.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 mars 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [F] [Y] au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 23 janvier 2025 reprises à l'audience demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

- réformer le jugement RG 17/00385 rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,

- dire que la société [12] a commis une faute inexcusable à l'origine des blessures qu'il a subies lors de son accident du travail,

- dire que la rente qui lui sera allouée devra être majorée au taux maximum,

- désigner un expert qu'il plaira avec la mission habituelle,

- condamner Maître [D] ès qualité à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices,

- condamner le même à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient avoir été victime d'un accident du travail survenu, certes, au cours de son trajet mais du fait de son travail en raison de la fatigue accumul