Chambre Commerciale, 22 mai 2025 — 23/02139
Texte intégral
N° RG 23/02139 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3DH
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Eric HATTAB
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025
Appel d'une décision (N° RG : 21/024)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 28 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 05 juin 2023
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 260 840 262,00 ' immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 954507976 RCS [Localité 8] dont le siège social est Contentieux [Localité 8] Pros Entreprises [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me MITAUD avocat au barreau de Grenoble,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- rejeté la demande de M. [Z] tendant à voir déclarer nul l'engagement de caution du 13 mars 2015 qu'il a régularisé au bénéfice de la Lyonnaise de Banque,
- rejeté les demandes de M. [Z] tendant à lui voir déclarer inopposables les engagements de caution des 23 avril 2018 et 9 juillet 2019 qu'il a régularisés au bénéfice de la Lyonnaise de Banque,
- dit que les demandes de la Lyonnaise de Banque tendant à opposer à M. [Z] les engagements de caution que ce dernier a régularisé sont fondées en leur principe mais pas en leur quantum,
- dit que la Lyonnaise de Banque ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est conformée aux obligations pesant sur elle au visa des dispositions de l'article L.313-22 ancien du code monétaire et financier,
- condamné M. [Z] à payer à la Lyonnaise de Banque les sommes dont il est créancier à l'égard de cette dernière, calculée, pour chacun des trois engagements de caution, en tenant compte, d'une part des remboursements effectués par la société [T] [Z] Conseil qui devront s'imputer en priorité sur le capital, la somme ainsi déterminée portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamné M. [T] [Z] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses obligations.
Par conclusions remises le 13 mars 2025, M. [Z] demande à la cour de :
- homologuer le protocole d'accord ci-après annexé,
En conséquence,
- constater que M. [Z] se désiste de son appel,
- juger M. [Z] redevable envers le CIC Lyonnaise de Banque des sommes de :
*24.000 euros au titre du solde du compte courant n° 0009357 8901,
* 21.542,88 euros au titre du solde du prêt professionnel n°000 93578906 avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2023 et au taux actuel de 4.22 %,
* 12.364,01 euros au titre du solde du prêt professionnel n°000 93578908 avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2023 et au taux actuel de 4.22 %,
* 99,03 euros au titre des frais de greffe du tribunal de commerce,
* 103,95 euros au titre de la signification du 15 juin 2023,
* 13 euros au titre du timbre de plaidoirie de première instance,
* 514,99 euros au titre des frais de procédure,
* 239,86 euros et 45,94 euros au titre des prestations de recouvrement engagées par l'huissier en vertu de l'article A.444-31 du code de commerce,
* 391,78 euros au titre des intérêts courus,
- constater que M. [Z] a déjà procédé au règlement de la somme de 50.669,53 euros,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions remises le 13 mars 2025, la société CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- homologuer le protocole d'accord ci-après annexé,
En conséquence,
- juger M. [Z] redevable envers le CIC Lyonnaise de Banque des sommes de :
*24.000 euros au titre du solde du compte courant n° 0009357 8901,
* 21.542,88 euros au titre du solde du prêt professionnel n°000 93578906 avec i