Ch. Sociale -Section B, 22 mai 2025 — 23/00798

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Texte intégral

C 2

N° RG 23/00798

N° Portalis DBVM-V-B7H-LW2X

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Ingrid ALAMPI

Me Pierre LACROIX

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 22 MAI 2025

Appel d'une décision (N° RG F21/00923)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 13 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 21 février 2023

APPELANT :

Monsieur [E] [P]

né le 20 Avril 1967 en Turquie

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [T] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EGBI [L]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représenté par Me Pierre LACROIX, avocat au barreau de GRENOBLE

Association AGS CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 mars 2025,

Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [P] a été engagé le 3 octobre 1994 par la société à responsabilité limitée (SARL) Egbi [L] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, classification N2, coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés.

A compter de 1995, il a été affecté à un poste de chauffeur poids lourd.

Il a été victime d'un accident de la circulation reconnu comme accident du travail le 26 octobre 1998.

Lors de sa reprise du travail, il a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourd mais apte au poste de maçon et affecté à un poste d'aide-maçon.

Il lui a été attribué une rente d'incapacité permanente de 10 % à compter du 2 janvier 2002.

Il a obtenu un CAP de maçonnerie en 2004 et le CACES en 2005 pour être grutier.

Il a été victime de diverses rechutes de son accident du travail.

Il a sollicité à plusieurs reprises l'inspecteur du travail considérant notamment avoir été victime de discrimination à raison de son état de santé depuis son accident du travail.

Par requête du 18 octobre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire qu'il a été victime de discrimination et obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul outre l'indemnisation de ses préjudices et les indemnités afférentes à la rupture du contrat.

Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Egbi [L]. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné M. [K] en qualité de liquidateur.

Le liquidateur judiciaire a notifié M. [P] son licenciement pour motif économique par courrier du 31 mars 2022.

M. [K] et l'AGS CGEA d'[Localité 7] se sont opposés aux prétentions adverses.

Par jugement du 13 janvier 2023 le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Dit qu'il n'est pas démontré d'inégalité salariale de la part de l'employeur,

Dit qu'il n'y a pas discrimination due à l'état de santé du salarié,

Débouté M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté M. [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Egbi [L] de sa demande reconventionnelle,

Déclaré le présent jugement opposable à 1'AGS CGEA d'[Localité 7],

Ordonné à l'AGS CGEA d'[Localité 7] le paiement du solde de tout compte à M. [E] [P],

Laissé les dépens à la charge de la liquidation.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 24 janvier 2023 par M. [P] et pour M. [K] et tamponné pour l'AGS CGEA d'[Localité 7].

Par déclaration en date du 21 février 2023, M. [P] a interjeté appel dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [P] sollicite de la cour de :

A titre principal

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 13 janvier 2023 qui a :

Dit qu'il n'est pas démontré d'inégalité salariale de la part de l'employeur dit qu'il n'y a pas de discrimination en raison de l'état de santé du salarié débouté M.