SOINS PSYCHIATRIQUES, 21 mai 2025 — 25/00043
Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 21 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGL4
N° MINUTE : 48
APPELANT
Mme [P] [V] [W]
née le 24 Mars 1988 à [Localité 7]
actuellement hospitalisée à l'EPSM de l'agglomération lilloise
résidant habituellement [Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
M. le directeur de l'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE- SITE [Localité 3]
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mercredi 21 mai 2025 à 10 h 15 en audience publique
ORDONNANCE : rendue publiquement à [Localité 4] le mercredi 21 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mercredi 21 mai 2025 à 10 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [W] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé mentale de l' agglomération lilloise , site de l'hôpital [Localité 3] depuis le 28 avril 2025 sur décision du directeur au titre du péril imminent.
Par requête du 5 mai 2025,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de site de Mme [W] .
Par courriel transmis au greffe de la cour le 12 mai 2025, Mme [W] indique contester l' ordonnance rendue le 7 mai 2025 qui lui a été notifiée le 8 mai 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2025 à 11h30, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2025 à 10h15.
Suivant avis écrit du 14 mai 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [W] a notamment motivé son recours écrit par le non-respect de la procédure et l'évolution de son état de santé . Lors des débats, elle fait valoir qu'elle n'était pas du tout agressive lors de son admission , qu'elle va bien et qu'elle peut désormais suivre son traitement dans le cadre ambulatoire
Le conseil de la patiente soutient la demande de main levée de l'hospitalisation, le traitement pouvant se poursuivre dans le cadre ambulatoire.
Mme [W] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établissement , partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l'article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique, l'admission d'un patient en soins psychiatriques sans consentement peut intervenir sur décision du directeur de l'établissement, quand, en l'absence de demande d'un tiers, il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement et dont l'état mental impose des soins immédiats
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
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