CHAMBRE 1 SECTION 1, 22 mai 2025 — 24/03611

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 22/05/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/03611 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV52

Ordonnance (N° 22/05427)

rendue le 09 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [O] [F] divorcée [S]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 16]

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Céline Cadars Beaufour, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

Madame [E] [F]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Monsieur [J] [F]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16]

[Adresse 11]

[Localité 10]

représentés par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 16 décembre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2024

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[G] [P] veuve [F] est décédée le [Date décès 12] 2017, laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec [A] [F], prédécédé le [Date décès 3] 1990 :

- M. [H] [F],

- Mme [E] [F] épouse [T],

- Mme [O] [F] épouse [S],

- M. [J] [F],

dont la qualité d'héritiers a été constatée aux termes d'un acte de notoriété reçu par Me [N] [M], notaire à [Localité 15], le 8 janvier 2018.

Par testament olographe rédigé le 20 mars 2017, [G] [P] avait déclaré vouloir transmettre à chacun de ses petits-enfants la somme de 5 000 euros pour être utilisée dans le cadre de leurs études, pour un projet professionnel ou pour l'acquisition d'un logement.

Le règlement de la succession d'[G] [P] a été confiée courant décembre 2017 à l'étude de Me [N] [M], qui a procédé à la délivrance des legs conformément aux dispositions testamentaires de la défunte.

Par acte sous seing privé du 7 février 2020, les cohéritiers ont signé un accord portant sur l'évaluation des immeubles dépendant de la succession, le montant des prêts consentis par la défunte à chacun d'entre eux et la qualification de prêt donnée à des 'avances' de sommes d'argent consenties par celle-ci à chacun, sans qu'elles aient été enregistrées auprès de l'administration fiscale sous forme de dons manuels ou de prêts, les parties renonçant à tout recours ultérieur sur la qualification, la consistance et la déclaration de ces avances.

L'acte de partage de la succession a été régularisé entre les parties par acte notarié du 23 juillet 2020, reçu en l'étude de Maître [M].

Par actes des 18 et 21 juillet 2022, Mme [O] [F] épouse [S] (Mme [S]) a fait assigner MM. [J] et [H] [F] et Mme [E] [F] (les consorts [F]) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d'obtenir la désignation d'un notaire pour établir un acte de partage complémentaire portant sur les rapports dus à la succession par les cohéritiers au titre des donations reçues du vivant de leur auteure.

Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré irrecevable l'action en complément de part introduite par Mme [S] comme privée d'intérêt à agir ;

- débouté cette dernière de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les consorts [F] de leur demande formulée au titre dudit article 700 ;

- condamné Mme [S] aux dépens ;

- constaté que l'incident mettait fin à l'instance.

Mme [S] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions remises le 19 novembre 2024, demande à la cour, au visa des articles 825, 889 et 892 du code civil et de l'article 31 du code de procédure civile, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :

- déclarer recevable et bien fondé