TROISIEME CHAMBRE, 22 mai 2025 — 24/03144
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 22/05/2025
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N° de MINUTE : 25/200
N° RG 24/03144 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUK3
Jugement (N° 22/07271)rendu le 27 Mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Hugo Barges, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007019 du 23/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentés par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 mars 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mars 2025
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 1er juillet 2018,M. [J] [E] et Mme [B] [K] se sont présentés aux urgences du centre hospitalier du [Localité 15] pour faire examiner leur fille [L], sujette à une fièvre, des cervicalgies des douleurs de la nuque et des vomissements.
Les parents ont été orientés vers le service pédiatrique du centre hospitalier de [Localité 13].
Ils ont consulté M. [X] [S], médecin généraliste exerçant à titre libéral dans une maison médicale de garde.
Le 2 juillet 2018, l'état de [L] s'est aggravé. A l'issue d'une prise en charge par le [Adresse 16] [Localité 20], elle est décédée le [Date décès 5] 2018 d'une méningite à méningocoque B compliquée d'hypertension intracrânienne.
En 2020, M. [E] et Mme [K] ont saisi le tribunal administratif qui a ordonné une expertise médicale. Le rapport d'expertise a retenu une perte de chance d'éviter la survenance du décès et fixé un partage de responsabilité dans la proportion de 90'% à l'égard de M. [S] et de 10'% à l'égard du centre hospitalier du [Localité 15].
Le 16 novembre 2022, M. [E] et Mme [K] ont fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit que le Dr [Z] [S] a commis une faute lors de la consultation du 1er juillet 2018 et que cette faute est à l'origine d'une perte de chance pour [L] de subir une aggravation de son état, perte de chance évaluée à 90%,
- dit que le Dr [Z] [S] est tenu d'indemniser les victimes à hauteur du taux de perte de chance de 90%,
- condamné le Dr [Z] [S] à payer les sommes suivantes :
* 4.500 euros à Mme [O] [K] et M. [J] [E] en leur qualité d'ayants droit de [L] au titre des souffrances endurées par elle,
* 27.000 euros chacun à Mme [O] [K] et M. [J] [E] au titre de leur préjudice d'affection,
* 1.800 euros chacun à Mme [O] [K] et M. [J] [E] au titre de leur préjudice d'accompagnement,
* 9.146,90 euros à Mme [O] [K] et M. [J] [E] au titre des frais funéraires,
- débouté le Dr [Z] [S] de sa demande tendant à voir fixer sa part de responsabilité dans la survenue du dommage et de sa demande d'expertise complémentaire,
- condamné le Dr [Z] [S] aux dépens,
- condamné le Dr [Z] [S] à payer à Mme [O] [K] et M. [J] [E] la somme de 2.608,08 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 26 juin 2024, M. [S] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, M. [S] demande à la cour de' surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative qu'il a engagée à l'encontre du centre hospitalier [Localité 18] [Localité 15].
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il a demandé