CHAMBRE 8 SECTION 2, 22 mai 2025 — 24/02316
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/416
N° RG 24/02316 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSPX
Jugement (N° 23/00518)
rendu le 14 Mai 2024
par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANTE
Madame [N] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Comparant en personne
INTIMÉES
[Adresse 19]
[Adresse 2]
SAS [23]
[Adresse 5]
Société [21] chez [24]
[Adresse 6]
SAS [9]
[Adresse 4]
SA [8] chez [13]
[Adresse 26]
Société [22] chez [15]
[Adresse 20]
Société [10] chez [Localité 25] [18]
[Adresse 1]
Société [13]
[Adresse 26]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 14 Mai 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mai 2024,
Vu l'appel interjeté le 29 mai 2024,
Vu le procès-verbal de l'audience du 14 mai 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 22 février 2023 au secrétariat de la [7], Mme [N] [W] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 9 mars 2023, la [17], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [N] [W], a déclaré sa demande recevable, et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 23 mai 2023, après examen de la situation Mme [N] [W] dont les dettes ont été évaluées à 26 485,37 euros, les ressources mensuelles à 1757 euros et les charges mensuelles à 1596 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 897,82 euros, une capacité de remboursement négative de 33,82 euros et un maximum légal de remboursement de -33,82 euros, a retenu une absence de mensualité de remboursement et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à la [8] le 12 juin 2023, décision qu'elle a contestée le 24 mai 2023.
À l'audience du 12 mars 2024, Mme [N] [W] a exposé qu'elle n'était pas en mesure de trouver un autre emploi que celui d'accompagnant d'élève en situation de handicap à temps partiel. Elle a énonce qu'elle a une formation d'aide médico-psychologique et qu'a la suite d'un accident de travail, elle a été déclarée inapte a cet emploi; Elle a déclaré avoir postulé à d'autres emploi de ce type. Elle a précisé que ces candidatures ne sont pas retenues en l'absence de poste adapté à son incapacité de travail. Elle a expose percevoir entre 950 et 970,00 ' par mois. Par ailleurs, la débitrice a soutenu avoir deux enfants à charge. Elle a déclaré payer un loyer de 566,00 euros. Elle a affirmé ne pas être en mesure de rembourser ces dettes.
Par courrier transmis au greffe du tribunal judiciaire et par lettre recommandée avec accusé réception adressée à Mme [N] [W], la [8] a rappelé le montant de sa créance, conformément à l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement. Elle a contesté la mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, en expliquant que la situation de la débitrice, compte tenu de son âge, n'était pas irrémédiablement compromise. Elle a sollicité un moratoire afin de permettre à Mme [N] [W] de faire évoluer sa situation professionnelle (contrat à durée indéterminée ou emploi à temps plein).
Par jugement en date du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la [8], à l'encontre des mesures imposées par la [16] le 23 mai 2023, a notamment :
- dit la [8] recevable en