CHAMBRE 2 SECTION 2, 22 mai 2025 — 23/05033

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22/05/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/05033 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGFI

Jugement (N° 2021001653) rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer

APPELANTE

SAS [L] et Fils, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉE

SAS Grant Thornton prise en son établissement de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Marie-Christine Fournier Gille, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 25 février 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Caroline Vilnat, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 janvier 2025

FAITS ET PROCEDURE

Le groupe [L] comprend une société holding, la société Financière [L], et plusieurs filiales parmi lesquelles :

- la société [L] et fils (la société [L]), spécialisée dans le commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail, située à [Localité 5] ;

- et la société Etablissements Hue Père et Fils, exerçant la même activité dans une autre commune.

Par une lettre de mission conclue le 8 septembre 2010, la société [L] a confié à la société d'expertise comptable Grant Thornton (la société GT) une mission d'établissement du bilan et de présentation de ses comptes, et une mission sociale.

Le 26 décembre 2019, la société [L] a résilié la lettre de mission à compter du 1er janvier 2020.

Le 31 décembre 2019, la société GT a émis au nom des différentes sociétés du groupe [L] des factures correspondant au solde de ses honoraires de l'exercice 2019, dont deux au nom de la société [L] :

- l'une d'un montant de 4 876,32 euros TTC au titre du solde des honoraires relatifs à la mission sociale annuelle 2019 ;

- l'autre d'un montant de 53 865,82 euros TTC au titre du solde des honoraires concernant la mission de présentation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2019 et d'une indemnité de résiliation.

Par une lettre du 16 janvier 2020, la société GT a demandé le paiement de ces factures, indiquant qu'à défaut le transfert des dossiers ne pourrait être effectif.

La société [L] a contesté le bien-fondé des factures et l'exercice de son droit de rétention par l'expert-comptable.

A l'issue de la vaine tentative de conciliation organisée devant l'ordre des experts-comptables, la société [L] a accepté de payer le solde de la facture correspondant à la mission sociale, en contrepartie de la remise, par l'expert-comptable, de certains documents qu'il retenait. Aucun accord n'a, en revanche, été trouvé entre les parties quant aux sommes réclamées au titre du solde de la mission comptable et de l'indemnité de résiliation.

Le 4 juin 2021, la société GT a assigné la société [L] en paiement de sa facture finale, portant sur des missions comptables et d'accompagnement et sur l'indemnité de résiliation.

Par un jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :

- condamné la société [L] à payer à la société les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter de l'assignation :

o 5 035 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation ;

o 7 748,18 euros HT au titre de la facturation de base des travaux convenus dans la lettre de mission ;

o 11 570 euros HT au titre des travaux demandés par le cabinet externe dans le cadre du projet de cession ;

- débouté la société [L] de ses demandes reconventionnelles ;

- débouté la société GT du surplus de ses demandes ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

- dit que les dépens de l'instance seraient supportés par moitié entre les parties.

Le 14 novembre 2024, la société [L] a relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses derni