CHAMBRE 8 SECTION 1, 22 mai 2025 — 22/05178
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2025
N° de MINUTE : 25/417
N° RG 22/05178 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USRV
Jugement (N° 11-22-115) rendu le 12 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
SA La Banque Postale Financement
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 05 janvier 2023 remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 12 février 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 octobre 2024
****
- FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Arguant avoir consenti à M. [O] [D] selon offre préalable acceptée en date du 12 décembre 2019 [ contrat qui aurait été signé électroniquement], un prêt personnel d'un montant de 12.500 euros, remboursable en 72 mensualités de 212,30 euros, incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 4,71 %, la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT par acte d'huissier en date du 11 février 2022, a fait assigner en justice M. [O] [D] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner M. [O] [D] à lui payer la somme de 11.814,20 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle avec les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû majoré des échéances impayées d'un montant de 10.968,02 euros à compter de la mise en demeure et jusqu'au parfait paiement de la dette ainsi qu'avec les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement de la dette,
- condamner M. [O] [D] a lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a :
- débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [O] [D] s'agissant du prêt personnel souscrit le 12 décembre 2019, faute d'établir l'existence de ce contrat,
- débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
- débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de l'instance,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2022, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [O] [D] s'agissant du prêt personnel souscrit le 12 décembre 2019, faute d'établir l'existence de ce contrat,
' débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
' débouté la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société BANQUE POSTALE FINANCEMENT aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT en date du 3 janvier 2023, et tendant à voir :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de DOUAI (RG : 11-22-000115) en ce qu'il a :
' débouté la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [O] [D] s'agissant du prêt personnel souscrit le 12 décembre 2019, faute d'établir l'existence de ce contrat, ' débouté la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT du surplus de ses prétentions,
' débouté la Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile,
' condamné la Société