CHAMBRE 1 SECTION 1, 22 mai 2025 — 22/03897
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 22/05/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03897 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOBJ
Jugement (N° 20/01988)
rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [E] [B] [S]
née le 27 septembre 2000 à [Localité 4] (Angola)
demeurant chez Madame [D] [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/007005 du 16/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]
représentée par Me Eurielle Rivière, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2024
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Par décision du 14 mars 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Lille a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité française formée le 24 septembre 2018 par Mme [E] [B] [S], se disant née le 27 septembre 2000 à Ingombota, en Angola.
Par acte du 24 février 2020, Mme [B] [S] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile avait été délivré ;
- débouté Mme [B] [S] de sa demande ;
- dit que l'intéressée n'était pas française ;
- ordonné l'apposition des mentions prévues à l'article 28 du code civil ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [B] [S].
Celle-ci a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 4 novembre 2022, Mme [B] [S] demande à la cour, au visa des articles 21-12, 21-27, 26 et 47 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire qu'elle est française ;
- ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 septembre 2018 par-devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Lille ;
- laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions remises le 6 février 2023, Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour, à titre principal, de dire que la déclaration d'appel est caduque et, à titre subsidiaire, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire n'y avoir lieu à l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française fondée sur l'article 21-12 du code civil souscrite le 24 septembre 2018 par Mme [E] [B] [S] ;
- dire que l'intéressée n'est pas de nationalité française ;
- ordonner l'apposition des mentions prévues par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et par le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1043 du code de procédure civile dispose que :
'Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électoral