1re chambre civile, 22 mai 2025 — 24/00827

other Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

S.A. MMA IARD

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[L] [U]

[X] [S] épouse [U]

S.A.R.L. RHONE SAONE ENERGIES

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 22 MAI 2025

N° RG 24/00827 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GO2Y

APPELANTES :

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON

INTIMÉS :

Monsieur [L] [U]

né le 26 Juin 1950 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [X] [S] épouse [U]

née le 10 Mai 1951 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Lucilia LOISIER, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER- RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON

S.A.R.L. RHONE SAONE ENERGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

*****

Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu le contrat par lequel les époux [U] ont confié à la société Rhône Saône Energies (RSE), assurée auprès des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la réalisation de travaux sur leur installation de chauffage ;

Vu les dysfonctionnements de cette installation et l'expertise judiciaire ordonnée en référé, ayant donné lieu au dépôt d'un rapport le 27 juillet 2023 ;

Vu le jugement du 6 mai 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Mâcon, saisi par les époux [U], a notamment condamné la société RSE et les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles :

- à payer aux époux [U] les sommes suivantes :

. 18 427,89 euros au titre de leur préjudice matériel,

. 30 974,40 euros au titre de leur préjudice immatériel,

. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;

Vu la signification de ce jugement par les époux [U] à la société RSE et à son assureur par actes du 3 juin 2024 ;

Vu la déclaration du 3 juillet 2024 par laquelle les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement, dont elles critiquent expressément toutes les dispositions, leur recours étant dirigé tant à l'encontre des époux [U] que de la société RSE ;

Vu les conclusions du 3 octobre 2024 par lesquelles les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de les mettre hors de cause et de condamner les époux [U] aux dépens et à leur payer une indemnité procédurale ;

Vu l'absence de signification de ces conclusions à la société RSE ;

Vu les conclusions du 2 janvier 2025 par lesquelles les époux [U] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de dire que la société RSE et son assureur sont solidairement tenus au paiement des sommes qui leur ont été allouées par le premier juge et de condamner les appelantes aux dépens d'appel et à leur payer une indemnité procédurale ;

Vu la signification de ces conclusions à la société RSE par acte du 3 janvier 2025 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par la société RSE ;

Vu l'avis du 25 février 2025 par lequel le greffe a invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue à l'égard de la société RSE et sur les conséquences de cette caducité sur la recevabilité de l'appel incident des époux [U] à l'encontre de cette société :

Vu les conclusions sur incident du 19 mars 2025 par lesquelles :

' les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles nous demandent au visa de l'article 913-5 du code de procédure civile, de :

- dire et juger que le litige portant sur la question de la responsabilité de la société RSE et celui ayant trait à leur garantie sont deux questions indépendantes et divisibles,

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident à l'égard de la société RSE,

- dire et juger que l'appel principal à l'égard des époux [U] est parfaitement recevable,

- débouter les époux [U] de leur demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel à leur égard,

- condamner les époux [U] aux dépens de l'incident et à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' les époux [U] nous demandent au visa de l'article 913-5, 1°du code de procédure civile, de :

- constater que les appelantes n'ont pas signifié leurs conclusions à la société RSE dans les délais impartis,

- déclarer leur déclaration d'appel caduque,

- en conséquence, déclarer éteinte l'instance d'appel,

- condamner les appelantes aux dépens de l'incident et à leur payer l