Chambre 1 A, 14 mai 2025 — 24/02446
Texte intégral
MINUTE N° 228/25
Copie exécutoire à
- la SELARL V² AVOCATS
- la SELARL ARTHUS
Le 14.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02446 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTH
Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2024 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. HESM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.N.C. COGEDIM EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation remise au greffe le 12'octobre 2023, par laquelle la SAS HESM a fait citer la SNC COGEDIM Est devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de condamnation à faire sous astreinte,
Vu l'ordonnance rendue le 22'mai 2024, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par laquelle le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg'a statué comme suit':
'Constatons que les obligations dont se prévaut la société HESM se heurte [sic] à une contestation sérieuse';
Constatons que la société HESM ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir la communication des actes qu'elle réclame';
En conséquence, disons n'y avoir à référé';
Condamnons la société HESM aux dépens ;
Condamnons la société HESM à payer à la société COGEDIM EST une indemnité de 2 000 ' (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens'
aux motifs, notamment, de':
- l'existence d'une contestation sérieuse de l'obligation invoquée par la société HESM, alors qu'aucun compromis de vente n'a été signé et qu'aucune obligation de communication de la promesse de vente n'était prévue dans le protocole d'accord, outre que cette communication ne permettrait à la demanderesse ni d'agir sur le fondement de l'article 1200, alinéa 2, du code civil, ni de rapporter la preuve du caractère fautif de la non-levée de l'option, sauf à interpréter le contrat,
- l'absence de motif légitime pour obtenir la communication des documents (article 145 du CPC), la promesse unilatérale de vente étant sans emport sur l'engagement de la responsabilité de la société COGEDIM Est.
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS HESM contre cette ordonnance et déposée le 28'juin 2024,
Vu la constitution d'intimée de la SNC COGEDIM Est en date du 16'juillet 2024,
Vu les dernières conclusions en date du 23'octobre 2024, transmises par voie électronique le 24 octobre 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties et par lesquelles la SAS HESM demande à la cour de':
'Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1104 du Code civil,
JUGER l'appel de la Société HESM recevable et bien fondée.
En conséquence :
INFIRMER l'ordonnance du 22 mai 2024 en ce que le juge des référés a :
- constaté que les obligations dont se prévaut la Société HESM se heurte à une contestation sérieuse
- constaté que la Société HESM ne justifie pas d'un motif légitime à obtenir communication des actes qu'elle réclame
- dit n'y avoir lieu à référé
- condamné la Société HESM aux dépens
- condamné la Société HESM à payer à la Société COGEDIM EST une indemnité de 2.000 ' en couverture de ses frais non compris dans les dépens
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la Société COGEDIM EST :
' à communiquer la copie intégrale de la promesse de vente signée avec ses annexes ;
' à justifier de la ou des raisons pour lesquelles elle n'a finalement pas fait l'acquisition de ce terrain en communiquant le courrier de notification de sa rétractation.
le tout sous astreinte de 500 ' par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signific