Chambre 4 A, 9 mai 2025 — 23/00203

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 25/399

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 09 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00203

N° Portalis DBVW-V-B7H-H7RP

Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE ET INTIMEE:

FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour,

Avocat plaidant : Me Pierre GOETZ, avocat à la Cour,

INTIME ET APPELANT:

Monsieur [D] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me François SIMONNET de la SELAS CABINET SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin est un syndicat professionnel regroupant les entrepreneurs et artisans exerçant leur activité dans le bâtiment et les industries annexes.

Selon contrat de travail du 30 janvier 2005, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a engagé Monsieur [D] [U], avec effet à compter du 2 janvier 2006, pour une durée indéterminée, en qualité de chargé de développement, dans le cadre du contrat nouvelles embauches, pour une rémunération mensuelle brute de 2 083 euros, comprenant 1/12 de 13e mois, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, outre une prime de vacances annuelle, et une prime pour chaque entreprise qui aura adhéré au syndicat à la suite de l'action du salarié.

La convention collective applicable est celle nationale des cadres du bâtiment.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2020, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a convoqué Monsieur [D] [U] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Par lettre du 9 avril 2020, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a sollicité, de l'inspectrice du travail, une autorisation de licenciement, Monsieur [U] exerçant des fonctions de conseiller prud'homal.

Par décision du 26 mai 2020, l'inspectrice du travail a refusé l'autorisation de licenciement.

Sur recours hiérarchique de l'employeur, par décision du 29 septembre 2020, Madame le ministre du travail a refusé l'autorisation de licenciement.

Suite à un recours gracieux auprès de la même autorité, et une décision implicite de rejet, la Fédération française du Bâtiment du Bas-Rhin a saisi, le 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d'annulation de cette décision.

Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal administratif a annulé la décision implicite de rejet de Madame le ministre du travail.

Par décision du 21 décembre 2021, Madame le ministre du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [D] [U].

Entre temps, par requête du 19 mai 2020 (date visée dans le rubrum de l'ordonnance de référé), Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, en sa formation des référés, aux fins de solliciter une provision au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et au titre du repos compensateur.

Par ordonnance de référé du 13 octobre 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent en sa formation des référés et a invité les parties à mieux se pourvoir au fond, au regard de l'existence d'une contestation sérieuse.

Par requête du 2 juillet 2020 Monsieur [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes, section encadrement, de Schiltigheim d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse, outre d'indemnisations subséquentes, et d'indemnisations pour violation du statut protecteur, pour travail dissimulé, et en réparation d'un préjudice moral.

Par jugement avant-dire droit du 22 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit qu'il n'y avait pas de suspicion légitime,

- s'est déclaré compétent,

- a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement avec un calendrier procédure,

- débouté la Fédération française du Bâtim