Chambre 4 SB, 22 mai 2025 — 22/04573

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Texte intégral

MINUTE N° 25/424

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 22 Mai 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04573 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7GH

Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

[5]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [S] [T], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WOLFF

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [D] [V], préalablement rejetée par la commission médicale de recours amiable de la [5], de la décision par laquelle cette caisse a fixé à 4'% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) correspondant aux séquelles d'une maladie qualifiée tendinopathie du long fléchisseur radial carpien avec impotence fonctionnelle, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 16 novembre 2022, a':

''déclaré le recours recevable';

''débouté M. [V] de ses prétentions';

''confirmé la décision de la caisse';

''condamné M. [V] aux dépens';

''rejeté toute demande plus ample ou contraire';

''ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu':

''que la caisse avait régulièrement informé le requérant des voies de recours dont il disposait et qu'il avait au demeurant exercées en saisissant la commission médicale de recours amiable';

''que la caisse, conformément aux dispositions de l'article R.'133-17 du code de la sécurité sociale, avait pu valablement fixer le taux d'IPP au regard de la date de consolidation fixée par son médecin conseil nonobstant la possibilité encore ouverte à l'intéressé de contester cette date de consolidation en produisant un certificat de son médecin traitant dans le délai légal de 10 jours qui n'était pas accompli';

''que M. [V] n'avait pas fait valoir d'incidence professionnelle particulière devant la commission médicale de recours amiable, et ne justifiait pas devant le tribunal d'une incidence professionnelle distincte de celle prise en compte dans le taux d'IPP';

''que M. [V] n'établissait pas que le service médical de la caisse, son médecin traitant ou lui-même ait sollicité un avis du médecin du travail que la caisse aurait ensuite dû recueillir conformément aux prescriptions de l'article R.'434-31 du code de la sécurité sociale';

''que M. [V] ne pouvait, au visa de l'article L.'211-5 du code des relations entre le public et l'administration, reprocher un défaut de motivation à la décision de la commission médicale de recours amiable alors que cette commission était tenue au secret médical envers les tiers et notamment du tribunal';

''que M. [V] ne pouvait bénéficier la règle de Balthazar relative à l'évaluation de l'IPP en cas de pathologies multiples, alors qu'il résulte des dispositions de l'annexe I à l'article R.'434-32 du code de la sécurité sociale que cette règle ne s'applique pas lorsque les pathologies affectent la même fonction, telle en l'espèce la fonction du seul poignet gauche';

''que c'est conformément aux dispositions de la même annexe que le taux de 4'% a été évalué en excluant les manifestations d'une pathologie antérieure, en l'occurrence une rhizarthrose des pouces qui interagissait avec la pathologie litigieuse mais faisait l'objet d'une demande distincte de reconnaissance de maladie professionnelle';

''qu'en faveur d'un taux d'IPP de 10'%, M. [V] n'apportait qu'une preuve faite à soi-même, constituée d'un avis établi par un médecin qu'il avait payé';

''et que dès lors le tribunal ne pouvait que suivre les avis convergents des deux médecins-conseils de la caisse en faveur d'un taux de 4'%, ainsi que de l'avis quasi-convergent du médecin consultant désigné par le tribunal, en faveur d'un taux de 5'%.

M. [V] a relevé appel de ce jugement et, par conclusions du 2 avril 2024, de