Chambre 4 SB, 22 mai 2025 — 22/04521
Texte intégral
MINUTE N° 25/430
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 22 Mai 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04521 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7DH
Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/385 du 14/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
[9]
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [B] [R] d'une décision de la [12] ([7]) et d'une décision du président de la [10] ([8]) du 25 mai 2021 qui ont notamment rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) du 26 février 2021, aux motifs que l'intéressée présentait une invalidité inférieure à 50'%, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 4 décembre 2022 rendu après expertise psychiatrique de la requérante, a':
''déclaré le recours recevable';
''infirmé la décision de la [6]';
''dit que l'invalidité état comprise entre 50'% et 79'% ;
''dit que Mme [R] ne justifiait pas d'une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE)';
''dit que Mme [R] ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'AAH';
''l'a déboutée de sa demande';
''et l'a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment, retenu, au vis des articles L.'821-1 et D'821-1 du code de la sécurité sociale':
''que, selon l'expert, Mme [R] pouvait tenter d'autres thérapeutiques pour sortir de son marasme et recueillir d'autres avis médicaux, notamment sur les plans orthopédiques et neurologiques, afin de l'aider à se débarrasser définitivement de son tableau algique';
''que l'intéressée, ne travaillant plus de puis l'année 2018, ne recherchait pas d'emploi';
''qu'elle ne justifiait pas médicalement d'une RSDAE, apparaissant au contraire en mesure d'exercer une activité professionnelle limitée représentant au moins un mi-temps et ne comportant pas d'efforts physiques importants, notamment grâce à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont elle bénéficie';
''qu'ainsi elle ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'allocation demandée.
Mme [R] a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 2 mars 2023, demande à la cour de':
''infirmer partiellement le jugement en ce qu'il dit qu'elle ne justifiait pas d'une RSDAE et en ce qu'il a dit qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir accorder l'AAH';
''confirmer le jugement pour le surplus';
''juger qu'elle justifie d'une RSDAE';
''juger qu'elle remplit les conditions d'attribution de l'AAH';
''condamner la [13] à lui payer la somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient':
''qu'elle souffre de douleurs dorsales dues à une scoliose et a dû mettre fin à ses fonctions d'agent des services hospitaliers après une hospitalisation en urgence en 2018 nécessitée par une hernie discale, alors qu'elle était âgée de 23 ans, après quoi, malgré un alitement pendant plusieurs mois, ses douleurs dorsales ont persisté, une nouvelle hernie discale ayant été diagnostiquée par la suite, qui n'a pu être opérée'; qu'elle s'est alors isolée socialement'; qu'elle présentait par ailleurs depuis plusieurs années des troubles psychotiques qui se sont aggravées après l'opération de la première hernie discale';
''que cet état de santé lui rend impossible de soulever des charges, de se déplacer sur une longue distance, de garder la position assise prolongée, et d'effectuer des mouvements de façon répétée';
''qu'elle est astreinte à un t