Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025 — 23/01693

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Texte intégral

CS25/132

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 22 MAI 2025

N° RG 23/01693 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL3S

S.A.S. REY LEON FROMAGES DE SAVOIE

C/ [N] [W]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [W] en date du 09 Octobre 2023, RG F 22/00122

APPELANTE :

S.A.S. REY LEON FROMAGES DE SAVOIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau D'ANNECY

INTIME :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Véronique COUDRAY, avocat au barreau de [W]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2025, devant Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,

********

Exposé du litige :

La Sas Léon Rey Fromages de Savoie comprend plus de 10 salariés.

M. [N] [W] a été embauché en qualité de préparateur de commandes à compter du 18 novembre 2019 par contrat à durée déterminée saisonnier par la Sas Léon Rey Fromages de Savoie. À compter du 1er mai 2020, la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme préparateur de commandes, niveau II échelon 1.

Par courrier du 9 décembre 2021, M. [N] [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2021.

Par courrier du 27 décembre 2021, M. [N] [W] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 24 octobre 2022, M. [N] [W] a saisi le conseil des prud'hommes de [W] aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 09 octobre 2023, le conseil des prud'hommes de [W] a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] [W] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [N] [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que le licenciement n'est pas vexatoire,

- fixé le salaire moyen de M. [N] [W] à 1 925 euros bruts,

- condamne la société à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :

1 001 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

3 850 euros au titre du préavis ;

385 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;

977,56 euros au titre du versement de la retenue pour la période de mise à pied conservatoire,

- débouté M. [N] [W] de sa demande au titre des primes d'assiduité et de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamné la Sas Léon Rey Fromages de Savoie à verser à M. [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge exclusive de la Sas Léon Rey Fromages de Savoie,

- dit que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires uniquement, on

- débouté la Sas Léon Rey Fromages de Savoie de ses autres demandes.

La Sas Léon Rey Fromages de Savoie a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 04 décembre 2023.

Dans ses dernières conclusions en date du 24 juin 2024, la Sas Léon Rey Fromages de Savoie demande à la cour d'appel de :

- à titre liminaire, déclarer irrecevable l'appel incident de M. [N] [W],

- déclarer irrecevables les demandes de M. [N] [W] tendant à voir condamner la Sas Léon Rey Fromages de Savoie au paiement :

- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- d'une prime d'assiduité,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 9 octobre 2023 en ce qu'il a :

o dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] [W] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

o fixé le salaire moyen de M. [N] [W] à 1 925 euros bruts ;

o condamné la Sas Léon Rey Fromages de Savoie à payer à M. [N] [W] les sommes suivantes :

* 1 001 euros au titre de l'indemnité de licenciement due en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

* 3 850 euros au titre du préavis ;

* 385 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;

* 977,56 euros au titre du versement de la retenue pour la période de mise à pied conservatoire.

o condamné la Sas Léon Rey Fromages de Savoie à verser à M. [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o mis les dépens à la charge exclusive de la Sas Léon Rey Fromages de Savoie,

o dit que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoir