2ème Chambre, 22 mai 2025 — 23/01097

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Texte intégral

N° Minute : 2C25/217

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 22 Mai 2025

N° RG 23/01097 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJKQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 04 Mai 2023, RG 22/01580

Appelant

M. [P] [V] [T]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001489 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimées

CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Nathalie OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 11 mars 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [V] [T] a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 6] le 31 mars 2012. Celui-ci expose qu'alors qu'il circulait en moto, il a été percuté par une voiture avant d'être projeté sur un mur en pierres puis, de glisser au sol sur plusieurs mètres.

Il a notamment subi une fracture ouverte tibia/péroné de la jambe droite ainsi qu'une fracture du cinquième doigt de la main gauche. Une première intervention du 31 mars 2012 a été suivie de complications nécessitant au total la réalisation de sept autres opérations.

Une première expertise amiable a été réalisée par les Docteurs [N] et [M], lesquels ont rendu leur rapport définitif le 31 mars 2014. Une transaction a ensuite été conclue entre la SA Assurance Crédit Mutuel Iard et M. [P] [V] [T] le 13 juin 2014 sur la base de ce rapport.

Une seconde expertise amiable a été réalisée par le Docteur [D] qui a remis son rapport le 22 janvier 2018. Sur la base de celui-ci, une nouvelle transaction est intervenue entre les parties le 23 février 2018.

Se fondant sur une nouvelle aggravation de son état, caractérisée par le développement de la maladie de Verneuil, M. [P] [V] [T], par acte du 22 novembre 2019, a fait assigner la société Assurance Crédit Mutuel Iard devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 18 mars 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry a, notamment, avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [V] [T]. L'expert a rendu son rapport définitif le 16 mai 2022 et a conclu à l'absence de causalité médicale entre l'accident et la maladie de [Localité 7] dont se plaint M. [P] [V] [T] au titre de l'aggravation et donc à l'absence d'aggravation.

Par jugement contradictoire du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :

débouté M. [V] [T] de sa demande d'expertise,

débouté M. [V] [T] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité provisionnelle,

condamné M. [V] [T] à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [V] [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [V] [T] a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives, les conclusions de la SA Assurance Crédit Mutuel Iard.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

l'a débouté de sa demande d'expertise,

l'a débouté de sa demande tendant au paiement d'une indemnité provisionnelle,

l'a condamné à payer à la SA Assurances Crédit Mutuel Iard la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

a rejeté toutes les autres demandes plus ample