2ème Chambre, 22 mai 2025 — 23/00804
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/218
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Mai 2025
N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH23
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 29 Mars 2023, RG 18/01118
Appelant
M. [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [T] [O] [L] [M]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Mme [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sandrine COLLIN, avocat plaidant au barreau D'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
- Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 3].
M. [T] [M] et Mme [D] [B] sont pour leur part propriétaires d'une propriété voisine sur laquelle est implantée une maison d'habitation qu'ils ont rénovée à compter de 2015.
Adressant plusieurs griefs de voisinage à M. [M] et Mme [B], M. [Y] les a, par acte du 3 juillet 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire en vue d'obtenir leur condamnation à réaliser différents travaux et aménagements.
A titre reconventionnel, M. [M] et Mme [B] ont, entre autres demandes, sollicité la condamnation de leur voisin à réduire la hauteur de ses plantations en bordure de propriété.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- constaté que M. [M] a obtenu l'autorisation d'urbanisme nécessaire pour la pose d'une fenêtre oscillo-battante en verre opaque en façade Est de sa maison,
- dit qu'une servitude de vue, continue et apparente, a été acquise par prescription trentenaire, par l'ouverture d'origine, en façade Est, créée dans les années 1954-1956 lors de la construction de la maison, sur la propriété de M. [Y], par une utilisation pendant plus de 30 ans,
- débouté M. [Y] de ses demandes au titre du trouble de voisinage relatives à la fenêtre, à la pompe à chaleur et à la divagation d'un chien,
- débouté M. [M] et Mme [B] de leurs demandes de voir constater que M. [M] a obtenu l'autorisation d'urbanisme nécessaire pour l'installation d'une pompe à chaleur en façade Est,
- condamné M. [M] et Mme [B] à installer un système de rétention des graviers afin de faire cesser tout glissement sur la propriété de M. [Y],
- condamné M. [M] et Mme [B] à la remise en état de la barrière anti-rhizome installée par M. [Y] et dégradée par les glissement de graviers,
- condamné M. [M] et Mme [B] à retirer trois grilles métalliques accrochées sur des piquets métalliques qui surmontent un muret en pierre,
- condamné M. [Y] à réduire la hauteur des plantations en bordure de sa propriété dans le respect des dispositions légales,
- débouté M. [M] et Mme [B] de leurs demandes de :
condamnations sous astreinte,
dommages et intérêts,
condamnation à une amende civile,
- débouté M. [Y] de ses demandes de :
condamnation sous astreinte,
dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 22 mai 2023, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 544, 649 et 651 du code civil,
Vu les articles 576 et suivants du code civil,
Vu l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer les chefs de jugement critiqué du jugement rendu le 29 mars 2023, en ce qu'il a :
constaté que M. [M] a obtenu l'autorisation d'urbanisme nécessaire pour la pose d'une fenêtre oscillo-battante en verre opaque en façade Est de sa maison,
dit qu'une servitude de vue, continue et apparente, a été acquise par prescription trentenaire par l'ouverture d'origine, en façade