2ème CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2025 — 25/01241
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 25/01241 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF6F
Monsieur [N] [P]
Madame [Y] [M] épouse [P]
c/
Monsieur [F] [Z]
Madame [D] [E] épouse [Z]
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 06 mars 2025 (R.G. 24/03323) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 10 mars 2025
DEMANDEURS :
[N] [P]
né le 21 Décembre 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Sapeur-pompier,
demeurant [Adresse 3]
[Y] [M] épouse [P]
née le 20 Juillet 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Hôtesse de caisse,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
[F] [Z]
né le 08 Décembre 1940 à [Localité 1]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
[D] [E] épouse [Z]
née le 30 Mai 1947 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseiller,
Greffier lors du prononcé : Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 6 mars 2025,
Par requête adressée par RPVA le 10 mars 2025, le conseil de M. et Mme [P] sollicite la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt précité, en ce que M.et Mme [P] sont condamnés aux dépens et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en contradiction avec les motifs de la décision sur les mesures accessoires.
Les parties ont été invitées par message RPVA du 13 mars 2025 à faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
Il apparaît en effet que M.et Mme [P] sont condamnés, dans le dispositif de l'arrêt, aux dépens de la procédure d'appel et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors que dans la motivation de la décision, M. et Mme [Z], parties perdantes, sont condamnés aux dépens, à payer à M. et Mme [P] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rectifier l'erreur matérielle.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 6 mars 2025;
- Dit que dans le dispositif, il convient de remplacer le paragraphe:
'Condamne M. [N] [P] et Mme [Y] [M] épouse [P] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [N] [P] et Mme [Y] [M] épouse [P] à payer à M. [F] [Z] et à Mme [D] [E] épouse [Z] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [P] et Mme [Y] [M] épouse [P] de leur demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
par le paragraphe suivant,
'Condamne M.[F] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [F] [Z] et Mme [D] [E] épouse [Z] à payer à M. [N] [P] et à Mme [Y] [M] épouse [P] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute