CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 22 mai 2025 — 24/00509
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00509 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTXP
Monsieur [O] [B]
c/
[7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2024 (R.G. n°23/00108) par le Pôle social du TJ d'[Localité 2], suivant déclaration d'appel du 03 février 2024.
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
né le 14 Février 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
assisté de Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- La [8] ([6]) des Charentes a obtenu l'inscription d'un privilège général de la sécurité sociale auprès du tribunal judiciaire d'Angoulême à l'égard de M. [O] [B] au titre des cotisations sociales concernant l'année 2022 pour un montant de 126 031 euros.
Par lettre recommandée du 22 mai 2023, la [7] a notifié cette inscription de privilège à M. [B].
2- Par courrier du 2 juin 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême afin d'obtenir la mainlevée de l'inscription de privilège.
3- Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- constaté l'absence d'accord de la [7] à la médiation,
- débouté M. [B] de sa demande de médiation judiciaire,
- débouté M. [B] de sa demande de mainlevée d'inscription de privilège notifiée par la [6] le 22 mai 2023 concernant la somme de 126 031 euros due au titre des législations de la sécurité sociale pour l'année 2022,
- condamné M. [B] à payer à la [7] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [B] à payer au trésor public une amende civile d'un montant de 500 euros,
- condamné M. [B] à payer à la [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire pour toutes les dispositions du présent jugement.
4- Par lettre recommandée du 3 février 2024, M. [B] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf celles concernant la médiation judiciaire.
5- L'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
6- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique de [Localité 4] le 10 octobre 2024, et reprises oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de:
- infirmer le jugement au fond rendu le 22 janvier 2024 en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de mainlevée d'inscription de privilège notifiée par la [6] le 22 mai 2023 concernant la somme de 126 031 euros due au titre des législations de la sécurité sociale pour l'année 2022,
- l'a condamné à payer à la [7] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- l'a condamné à payer au trésor public une amende civile d'un montant de 500 euros,
- l'a condamné à payer à la [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens,
- a ordonné l'exécution provisoire pour toutes les dispositions du présent jugement,
Et, statuant à nouveau,
- ordonner la mainlevée de l'inscription de privilège litigieuse,
En tout état de cause,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires aux siennes,
- condamner l'intimée aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
7- Au soutien de sa demande de radiation de l'inscription de privilège, M. [B] se fonde sur les dispositions des articles L.243-4 et L.24