CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 22 mai 2025 — 23/03585

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 22 MAI 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/03585 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NL4F

Madame [Z] [U] EPOUSE [H]

c/

S.A.S. KELLY SERVICES

S.A. BNP PARIBAS SA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2023 (R.G. n°21/00864) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2023,

APPELANTE :

[Z] [U] EPOUSE [H]

née le 25 Septembre 1987 à [Localité 8] - CAP [Localité 9]

de nationalité Capverdienne

Profession : Gestionnaire administrative, demeurant [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.S. KELLY SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Adresse 5]

Représentée et assistée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A. BNP PARIBAS SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

Assistée de Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BELLEST

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1.Mme [I] [P] épouse [H] (la salariée) a été engagée par la société BNP PARIBAS par un premier contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet au 18 décembre 2013 en qualité de conseillère clientèle, niveau D, en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié au déploiement de l'activité Cora. La salariée a travaillé dans le cadre d'un deuxième contrat à durée déterminée du 3 mars au 7 novembre 2014 pour le même motif. A compter du 18 décembre 2015, la salariée a travaillé dans le cadre de contrats de mission par l'intermédiaire de la société Randstad puis de la société Kelly Services jusqu'au 21 août 2020. Le 6 août 2020, la société Kelly Services a notifié à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 14 août 2020, en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Le 21 août 2020, la société Kelly Services a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.

2. Après avoir contesté le 5 mars 2021 la régularité de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale par requête du 25 mai 2021 de diverses demandes de caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Bordeaux :

-a déclaré recevables et bien fondées les demandes de la salariée à l'encontre des sociétés BNP PARIBAS et Kelly Services

-a dit que le motif du recours au contrat de mission du 10 juillet 2019 au 21 août 2020 était justifié

-a déclaré irrecevables les demandes de requalification concernant les contrats antérieurs au 10 juillet 2019

-a débouté la salariée de sa demande de requalification des contrats précaires ( CDD et contrats de mission) en contrat de travail à durée indéterminée

-a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de requalification

-a dit que la rupture anticipée de contrat de mission de la salariée reposait sur une faute grave

-a débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et indemnité légale de licenciement

-a débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat

-a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour son maintien en situation de précarité

-a débouté la société BNP PARIBAS et la société Kelly Services de leurs demandes reconventionnelles respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-a rejeté toutes