CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 22 mai 2025 — 23/03181

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 22 MAI 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/03181 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKX6

S.A.R.L. AMBULANCES PORTMANN

c/

Monsieur [F] [W]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX

Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2023 (R.G. n°21/00848) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2023.

APPELANTE :

S.A.R.L. AMBULANCES PORTMANN Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Wilfried CORREIA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[F] [W]

né le 01 Mai 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me François PETIT de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me HANTALI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

1. M. [W] a été engagé par la société Ambulance Portmann par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 mars 2018 en qualité d'auxiliaire ambulancier, catégorie ouvrier, groupe A - échelon 1, de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, moyennnant un salaire de référence mensuel de 1892,06' bruts.

Mis à pied à titre conservatoire le 12 janvier 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 26 janvier 2021, tandis qu'il était placé en arrêt pour maladie du 13 janvier au 12 février 2021. Ne se présentant pas à l'entretien préalable, le salarié, qui a adressé à son employeur un courrier, expliquant les faits du 12 janvier 2021 dont il s'est déclaré victime, a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 4 février 2021.

2. M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 23 février 2021 pour contester son licenciement. Par jugement du 5 juin 2023, ce tribunal :

-a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse

-a condamné la société Ambulance Portmann à payer à M. [W] la somme de

1 211,87' à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et celle de 121,19' au titre des congés payés afférents

-a condamné la société Ambulance Portmann à payer à M. [W] :

.la somme de 1 658,36' à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 165,84' au titre des congés payés afférents

- la somme de 656,29' à titre d'indemnité légale de licenciement, le tout sous astreinte de 50' par jour de retard passé le délai de huit jours après la mise à disposition du jugement

-a ordonné l'exécution provisoire du jugement

-a rejeté les autres demandes de M. [P]

-a condamné la société Ambulance Portmann aux dépens et à payer à M. [P] la somme de 800' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Ambulance Portmann a formé appel contre ce jugement le 4 juillet 2023.

Par ordonnance du 20 juin 2024 :

-il a été jugé que l'appel incident formé par voie de conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident n°1 le 28 décembre 2023 n'avait pas été valablement formé

-en conséquence, les conclusions d'appel incident ont été déclarées irrecevables

-il a été jugé que les conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident n°2 avaient été transmises au-delà du délai de l'article 909 du code de procédure civile

-en conséquence, ces conclusions ont été déclarées irrecevables.

M. [P] a été condamné aux dépens de l'incident et les parties déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Après clôture prononcée le 25 février 2025, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mars 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

PRETENTIONS

3. Par conclusions n°2 du 27 mars 2024, la société Ambulance Portmann demande:

à titre