1ère CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2025 — 23/00722
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDTI
[S] [R]
c/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MA CAMPAGNE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 21/01595) suivant déclaration d'appel du 10 février 2023
APPELANT :
[S] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (95)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MA CAMPAGNE société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 781 166 145 dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Le 19 août 2014, Mme [P] a souscrit deux prêts professionnels auprès de la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne :
- un prêt n°[Numéro identifiant 2]d'un montant principal de 278 500 euros ;
- un prêt n°[Numéro identifiant 4]d'un montant principal de 100 000 euros.
2 - Par acte du 19 août 2014, M. [S] [R] s'est porté caution personnelle et solidaire de ces prêts pour, respectivement, un montant de 139 250 euros et un montant de 50 000 euros en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
3 - Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de Mme [P].
4 - Par acte du 17 septembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuelle d'Angoulême Ma Campagne a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins, notamment d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 50 275,47 euros, outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 31 mai 2021 au titre du prêt n°052472896201 ;
- 18 051,73 euros, outre intérêts postérieurs à la mise en demeure du 31 mai 2021 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 3].
5 - Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- constaté que l'engagement de caution souscrit par M. [R] le 19 août 2014 afin de garantir le remboursement des deux prêts consentis à Mme [P] par la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
- condamné M. [R] à payer à la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne les sommes de :
1°) 50 275,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,4% l'an à compter du 31 mai 2021 jusqu'à complet règlement, au titre du remboursement du prêt n°0524 7289623 01 ;
2°) 18 051,73 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,4% l'an à compter du 31 mai 2021 jusqu'a complet règlement, au titre du remboursement du prêt n°0524 7289623 02 ;
- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- reporté de deux ans a compter du prononcé de la présente décision le paiement desdites sommes en principal et intérêts dues par M. [R] à la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne ;
- débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle tendant à voir ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit correspondant au taux légal ;
- constaté que la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne n'était tenue envers M. [R] d'aucun devoir de mise en garde lors de la souscription par celui-ci de son engagement de caution.
En conséquence :
- débouté M. [R] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la Caisse de Crédit Mutuelle d'[Localité 7] Ma Campagne à lui verser la somme de 189 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu a application des di