1ère CHAMBRE CIVILE, 22 mai 2025 — 23/00094
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 MAI 2025
N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB4C
S.A.S. LA FENETRE BORDELAISE
c/
[V] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (RG : 20/01160) suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. LA FENETRE BORDELAISE
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[V] [M]
né le 18 Janvier 1961 à [Localité 5] (16)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 - Par devis du 12 avril 2018, signé le 20 avril, M. [V] [M] a passé commande à la SAS La Fenêtre Bordelaise pour la fourniture et la pose de menuiseries dans une propriété sise [Adresse 2] à [Localité 6] pour un prix TTC de 17.096,40 euros.
2 - Les conditions de paiement de la commande prévues au contrat étaient : 50% à la commande, 40% à la livraison, et 10 % à la pose. Un acompte de 8 548,20 euros (50%) a été payé le 25 avril 2018 à la signature du devis.
3 - Les menuiseries ont été livrées les 26 et 27 juin 2018.
4 - Selon la société La Fenêtre Bordelais, M. [M] n'a réglé que 50% de la facture globale et une difficulté serait intervenue lors de la livraison sur le chantier, car les menuiseries fabriquées par la société Kawneer présentaient des mesures erronées, plus petites que celles commandées.
5 - M. [M] a refusé une nouvelle commande, proposée sans frais puisque les erreurs de cotes provenaient du fabricant, et a accepté la pose des menuiseries.
Le chantier a pris du retard en raison de la commande des habillages des menuiseries pour pallier les erreurs de mesures, il a été définitivement clos le 30 août 2021.
6 - M. [M] n'a pas effectué le règlement du solde, reprochant des menuiseries comportant de nombreux désordres, que les différentes reprises ne sont pas parvenues à supprimer.
7 - Par acte d'huissier du 10 juin 2020, la société La Fenêtre Bordelaise a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 548,20 euros correspondant à sa facture de solde, avec intérêt à compter du 21 novembre 2019.
8 - Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- débouté la société La Fenêtre Bordelaise de sa demande de condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 8 548,20 euros correspondant à sa facture de solde n°LFB012049 eu égard au bien-fondé de l'exception d'inexécution ;
- condamné la société La Fenêtre Bordelaise à rembourser à M. [M] Ia somme de 1 395,75 euros, correspondant à la facture émise par la société Aquitaine Rénovations ;
- condamné la société La Fenêtre Bordelaise à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- condamné la société La Fenêtre Bordelaise à verser à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société La Fenêtre Bordelaise aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté Ies parties pour le surplus ;
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
9 - La société La Fenêtre Bordelaise a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 janvier 2023, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de M. [M] à lui verser la somme de 8 528,20 euros correspondant à sa facture n°LFB012049 au égard du bien-fondé de l'exception d'inexécution ; l'a condamné à rembourser à M. [M] la somme de 1 395,75 euros correspondant à la facture émise par la société Aquitaine rénovations, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dom